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Accidents de la route |
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Si vous êtes victime d'un accident de la route ou l'un de vos proches avec un tiers responsable :
Différentes options procédurales existent et le cabinet vous conseillera dans votre choix :
- La voie transactionnelle (négociation avec le tiers responsable ou son assureur)
- La constitution de partie civile (devant le Juge d'Instruction, le Tribunal Correctionnel, le Tribunal de Police, le Tribunal pour enfants ou la Cour d'Assises)
- La requête devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI).
Le cabinet vous accompagne à chaque étape et se charge des démarches :
- Obtention des procès-verbaux de Police ou de Gendarmerie (lorsqu'une enquête a été diligentée par les services concernés)
- Démarches auprès du Parquet territorialement compétent pour connaître les suites pénales qui ont été réservées à cette enquête
- Choix du médecin expert et du médecin de recours qui sera chargé de vous assister pour les opérations d'expertise
- Choix de la mission d'expertise
- Assistance à expertise, analyse du pré-rapport et rédaction éventuelle d'un ou plusieurs Dires à l'expert
- Analyse du rapport d'expertise définitif et préparation d'un projet d'assignation
- Suivi transactionnel, et/ou judiciaire
Si votre état de santé s'est récemment aggravé, à la suite d'un accident ancien, pour lequel vous avez déjà été indemnisé dans le passé.
Vous pouvez obtenir la réouverture de votre dossier :
Une nouvelle expertise médicale (en aggravation) doit être envisagée ;
Une indemnisation complémentaire pourra intervenir pour l'ensemble des postes de préjudices concernés par l'aggravation médicalement constatée.
Les accidents de la route font dans la majorité des cas partis des atteintes non intentionnelles ce qui signifie qu'elles portent atteinte à des valeurs sociales très importantes par la commission d'une faute. Afin d'être caractérisées, ces atteintes doivent réunir plusieurs éléments : |
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C'est la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui a établit un système spécifique d'indemnisation pour les victimes d'accident de la circulation. Toutefois afin de mieux comprendre ce régime de nombreuses distinctions doivent être faites.
a. Quelques distinctions préalables
- Les auteurs de l'accident en cause :
Tout d'abord, la loi du 5 juillet 1985 distingue selon les auteurs de l'accident en cause.
En effet, cette loi ne s'applique que pour les responsables impliqués par un véhicule terrestre à moteur.
A défaut, l'action de la victime de dommage corporel contre un responsable non impliqué par un tel véhicule agira selon le droit commun. Tel peut être le cas d'un accident entre un piéton et un cycliste par exemple. Toutefois, malgré l'absence d'implication d'un véhicule terrestre à moteur, les victimes de dommage corporel d'un accident de la circulation peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie automobile qui indemnise les dommages corporels causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Inversement, l'action de la victime de dommage corporel contre un responsable impliqué par un véhicule terrestre à moteur sera régie par la loi du 5 juillet 1985 mais quelques éléments sont à préciser ici :
D'abord, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident signifie que sans l'intervention de ce véhicule, l'accident ne se serait pas produit. Il peut s'agir bien évidemment d'un contact matériel entre la victime de dommage corporel et la voiture mais aussi d'un rôle perturbateur du véhicule. Selon les règles applicables au droit civil, c'est à la victime de dommage corporel de rapporter la preuve de l'implication de la voiture dans l'accident. De plus, l'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'accident conduit à une prise en charge automatique par le Fonds de garantie ou les assurances des dommages subis par la victime de dommage corporel sauf dans les cas exceptionnels où il apparaît que le décès de la victime n'a aucun rapport avec l'accident de la circulation tel qu'en cas de crise cardiaque. Enfin, il convient de distinguer les différents responsables pouvant être mis en cause lors d'un accident de la circulation : Effectivement, d'une manière générale, c'est le propriétaire du véhicule qui est le responsable en qualité de conducteur ou en qualité de gardien c'est-à-dire celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose. Cependant, la responsabilité du propriétaire ne sera pas engagée s'il était ni conducteur, ni gardien, ni même commettant du conducteur. Dans le cas où un conducteur est impliqué dans un accident de la circulation mais qu'il n'est pas propriétaire du véhicule conduit, l'assurance du propriétaire prendra tout de même en charge l'indemnisation, même en cas de vol. Toutefois, pour le vol, il faut préciser que l'assurance sera subrogée dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Enfin, l'assurance couvre également la responsabilité des passagers.
- Les victimes :
Ensuite, il faut distinguer du point de vue des victimes si celles-ci étaient conductrices ou non :
Les victimes non-conductrices c'est-à-dire les piétons, cyclistes ou encore rollers se voient appliquer le principe d'indemnisation intégrale du préjudice subit. Quant aux autres victimes non-conductrices telles que les passagers transportés, elles aussi se voient appliquer le principe d'indemnisation intégrale en qualité de tiers. De plus, en présence de passager à titre gratuit, la responsabilité du conducteur à l'égard de son passager est garantie dans le cadre de l'assurance automobile obligatoire. Les passagers à titre onéreux ont également droit à cette indemnisation intégrale puisque le conducteur a une obligation de sécurité à respecter. Enfin, le passager, propriétaire du véhicule sera également indemniser intégralement s'il peut agir contre un autre conducteur impliqué dans l'accident.
Toujours concernant les victimes non-conductrices, si une faute est relevée à son encontre lors de l'accident, la jurisprudence considère depuis 1982 que cette faute n'exonère pas le présumé responsable sauf en présence d'une faute de la victime constitutive de force majeure. De plus, dans le cas de victimes fautives adultes, la loi précise que leur faute n'est aucunement prise en compte sauf en cas de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ou en cas de faute intentionnelle. Concernant la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, la jurisprudence estime que c'est une « faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » et ne l'admet que dans de rares cas. En cas d'établissement de ces fautes de la victime de dommage corporel, celle-ci n'aura droit à aucune indemnisation. Dans le cas de victimes fautives enfants, personnes âgées ou invalides, l'indemnisation reste intégrale. La loi précise alors que sont compris dans ces personnes, les enfants de moins de seize ans et les personnes de plus de soixante-dix ans ainsi que celles atteinte d'un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%. Si ces personnes étaient conductrices au moment de l'accident leur indemnisation sera diminuée en fonction de leur faute. Enfin, la responsabilité de droit commun peut être mise en œuvre à l'encontre de ces personnes malgré la protection de la loi de 1985. Enfin, au sujet des victimes par ricochet, celles-ci sont indemnisées en fonction des limitations de l'indemnisation de la victime de dommage corporel directe.
Pour les conducteurs victimes, si le conducteur est victime de lui-même c'est-à-dire qu'il est le seul automobiliste impliqué, la confusion entre la qualité de victime de dommage corporel et de responsable fait obstacle à toute réparation. En effet, la loi du 5 juillet 1985 précise au sein de l'article R. 211-8 du Code des assurances que l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule. En revanche, il existe le cas plus complexe où le conducteur est victime de dommage corporel dans une collision. Ainsi, si la collision est d'origine inconnue, l'indemnisation est intégrale et réciproque. Si la collision n'est pas dû au conducteur victime, c'est le conducteur adverse qui doit indemniser. A l'inverse si le conducteur victime de dommage corporel commet une faute dans cette collision, son indemnisation sera exclue ou limitée en fonction de la gravité de cette faute.
b. L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation
De manière concrète, l'indemnisation effective des victimes d'accident de la circulation est assurée selon deux mécanismes : L'assurance obligatoire et le Fonds de garantie.
- L'assurance obligatoire :
L'assurance obligatoire est le mécanisme d'indemnisation des victimes par l'assurance automobile. La procédure se divise en plusieurs étapes :
Le point de départ se situe dans l'offre que doit présenter l'assureur. Plus précisément, seul l'assureur automobile du responsable impliqué peut permettre de mettre en œuvre cette procédure. De plus, cette offre doit être présentée à la victime de dommages corporels c'est-à-dire les tiers mais également les conducteurs impliqués.
Avant la présentation de cette offre, l'assureur doit être informé par la victime de dommage corporel de nombreux éléments décrits aux articles R. 211-37 et suivants et A. 211-11 du Code des assurances tels que le montant des revenus professionnels, la description des dommages corporels etc. En plus, l'assureur reçoit une information du tiers payeur sur les prestations indemnitaires directement versées par lui aux victimes et qui doivent donc être supportées par le responsable. Réciproquement, l'assureur doit envoyer une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté à la victime de dommage corporel.
Toujours avant la présentation de cette offre, un examen médical peut être pratiqué à la demande de l'assureur par l'un des médecins-conseils. La victime de dommage corporel doit alors être informée quinze jours auparavant du lieu et de l'identité du médecin, elle a également la possibilité de se faire assister par un médecin. Le rapport médical est ensuite transféré dans les vingt jours à l'assureur et à la victime de dommage corporel. Plus précisément, pour présenter son offre l'assureur dispose de trois mois à compter de la demande d'indemnisation tout en ayant un butoir de huit mois depuis l'accident. Pour les victimes de dommage corporel par ricochet, seul le premier de ces délais est applicable. Toutefois, il existe des cas de suspensions du délai tel qu'en cas de non connaissance de l'accident par l'assureur dans le délai d'un mois ou en cas de réponses incomplètes de la victime. La prologation du délai peut également être prononcée en cas de décès de la victime de dommage corporel, de refus d'examen médical ou encore en cas de victime domicilié à l'étranger ou en Outre-Mer, les délais sont prorogés d'un mois. De plus, le montant total de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit de plein droit intérêt au double taux de l'intérêt légal dès l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité équivaut donc à la sanction du retard.
Le contenu de l'offre doit être précis en vertu de l'article L. 211-9 alinéa 3 du Code des assurances. En effet, l'offre doit comporter « tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les dommages relatifs aux dommages et aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ». En cas de non respect de cette disposition c'est-à-dire en cas de présentation d'offre purement formelle, le juge condamne l'assureur à verser au Fonds de garantie, une somme au plus égale à 15 pour 100 de l'indemnité allouée. Ensuite, il s'établit une véritable transaction entre l'assureur et la victime qui doit intervenir dans le mois suivant l'expiration du délai de dénonciation soit un mois et demi après sa conclusion. A défaut, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (ex-FGA devenu FGAO) :
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (ex-FGA devenu FGAO) permet également l'indemnisation des victimes. Il intervient lorsque le conducteur responsable n'est pas assuré ou lorsque celui-ci est inconnu puisqu'il a pris la fuite. De nombreuses conditions sont exigées pour pourvoir à cette indemnisation.
Du point de vue de la victime, elle doit être française ou ressortissante d'un pays de la CEE ou résider en France ou alors son pays a conclu un accord de réciprocité avec la France. La victime doit également être créancière d'une indemnisation car ce fonds de garantie n'intervient que d'une manière subsidiaire. De plus, cette prise en charge de l'indemnisation par le Fonds ne peut avoir lieu que si un véhicule terrestre à moteur est en cause et non lorsque l'accident est causé accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Du point de vue du responsable, il faut nécessairement un responsable connu ou non. Cependant, s'il est inconnu, l'indemnisation se bornera aux seuls dommages corporels . En revanche, s'il est connu et que la victime fait appel au Fonds de garantie c'est que l'assurance du responsable fait défaut. Deux hypothèses existent pour qu'un conducteur ne puisse faire appel à son assurance, il n'a jamais été assuré ou cette assurance a été résiliée ou il est assuré mais c'est l'assureur qui invoque une exception opposable à la victime. Ces exceptions opposables sont la nullité ou la suspension du contrat, la suspension de la garantie ou l'exclusion de risques qui restent rares en matière d'accident de la circulation.
Du point de vue de l'accident lui-même, il faut que l'accident ait eu lieu en France ou sur le territoire d'un pays signataire des conventions inter-bureaux impliquant des véhicules ayant leur stationnement habituel en France. De plus, il faut que l'accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur sinon le fonds prend en charge l'indemnisation des accidents causés par des personnes ou des animaux circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique seulement en l'absence de responsable connu et assuré. Enfin, le fonds de garantie ne peut entrer en jeu en cas de dommage corporel causé volontairement.
Du point de vue du dommage subi, le fonds indemnise les dommages corporels ainsi que les dommages matériels mais que sous certaines conditions.
Concernant le déroulement de la procédure devant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.
Si le responsable est inconnu, la victime de dommage corporel doit tout d'abord prouver que ses dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur a pris la fuite. Dans ce cas, elle dispose d'un délai de trois ans depuis l'accident pour saisir le Fonds. Pour cela, la victime de dommage corporel doit procéder par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception détaillant les informations nécessaires au Fonds tel que le préjudice subit, la preuve demandée ou encore les éléments d'identité de la victime de dommage corporel. De même que pour l'assureur, le Fonds doit faire une offre suffisante et justifiée point par point à la victime de dommage corporel pour ensuite pouvoir effectuer la transaction. Si aucun accord n'a pu intervenir entre le Fonds et la victime de dommage corporel, cette dernière dispose d'un délai de cinq ans pour intenter une action en réparation contre le Fonds.
Si le responsable est connu mais non assuré, il faut que la victime de dommage corporel ait conclu une transaction avec le responsable ou alors qu'elle ait intenté une action en justice contre lui sous un délai de cinq ans depuis l'accident et que ce responsable soit insolvable. De ce fait, la victime de dommage corporel dispose d'un an pour saisir le fonds à compter de la transaction ou de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
Si le responsable est assuré mais l'assureur conteste sa garantie, c'est à l'assureur de notifier à la victime de dommage corporel et au Fonds par lettre recommandée avec accusé de réception cette décision d'opposer une exception. Ensuite, soit le fonds reconnaît le bien-fondé de cette exception dans les trois mois implicitement ou non et dans ce cas l'assureur se trouve dégagé soit le fonds conteste cette exception et en avise l'assureur dans les trois mois. Ce dernier devra alors indemniser rapidement la victime de dommage corporel.
Enfin, il est important de souligner ici que le Fonds de garantie n'intervient que de manière subsidiaire. Effectivement, le Fonds ne doit sa garantie qu'en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance c'est-à-dire pour les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. De plus, le principe de subsidiarité met le Fonds à l'abri de tout recours en contribution. Un particulier ne pourra se retourner contre le Fonds en invoquant que les dommages qu'il a dû réparer ne lui étaient pas imputables. A l'égard du Fonds, au stade même de la contribution, l'implication vaut présomption irréfragable d'imputabilité des dommages.
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