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Actualités juridiques |
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19/05 |
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Gestation pour autrui / Mères porteuses Décisions de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2011, n°09-66.486, n°10-19.053 et n°09-17. 130
Trois cas de gestation pour autrui, homologués par le juge américain et déclarant les parents français sur les actes d’état civil étrangers étaient ici soumis à la Cour de cassation : dans le premier cas, le parquet a limité sa demande d’annulation de la transcription à la seule mention relative à la filiation maternelle de l’enfant, dans le deuxième cas, l’annulation de la transcription était demandée en son entier et dans le dernier cas, les époux ont obtenu par le juges des tutelles français un acte de notoriété constatant la possession d’état dont ils ont demandé la transcription sur les registres d’état civil.
Dans ces trois cas et par trois arrêts du même jour, la Cour de cassation confirme le refus de transcription d’une décision étrangère sur les actes d’état civil français au nom de l’ordre public. Selon elle, une convention de gestation pour autrui, même licite et reconnue dans le pays étranger est contraire au principe essentiel de l’indisponibilité de l’état des personnes.
Aucune atténuation des effets de l’ordre public français sur une situation déjà acquise à l’étranger n’est donc admis. Toutefois, dans le cas de l’obtention de la nationalité française des parents de l’enfant après la naissance de ce dernier, le tribunal de grande instance de Nantes, par jugement du 10 février 2011, a reconnu l’acte de naissance californien de l’enfant né par gestation par autrui.
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Adoption simple / Couple homosexuel Décision de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 février 2011, n°10-14.144
La Cour de cassation répond ici à la question souvent rencontrée du refus de se soumettre à l’expertise biologique dans le cadre d’une action en recherche de paternité.
Fruit d’un compromis entre l’article 11 du Code de procédure civile relatif au concours des parties dans le cadre des mesures d’instructions et du principe de l’inviolabilité du corps humaine, la Cour affirme qu’en cas de refus injustifié de se soumettre à une telle expertise, le tribunal peut en déduire la paternité du défendeur sur les autres éléments présentés par la demanderesse.
En l’espèce, la Cour confirme l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir déclarer la paternité de celui qui a entretenu avec la mère des relations intimes pendant la période de conception malgré son refus de se soumettre aux expertises biologiques. En revanche, elle censure le changement de nom demandé par la mère et accordée par la Cour d’appel au nom de l’intérêt de l’enfant en raison d’une insuffisante motivation.
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Divorce / Mesures provisoires Décision de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 janvier 2011, n°09-13.138
Dans cette décision, la Cour de cassation affirme expressément une règle pourtant implicite depuis de nombreuses années.
Elle affirme ainsi que la règle implicite justifiant l’application de l’article 215 alinéa 3 du Code civil selon laquelle le logement de la famille conserve son statut et la protection qui en découle pendant toute la procédure de divorce.
De cette façon, « le logement de la famille ne perd cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux, pour la durée de l’instance du divorce » selon la Cour. En conséquence, la vente du domicile conjugal reste soumis au consentement de chacun des époux tant que la dissolution du mariage n’est pas intervenue.
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Prestation compensatoire / Force de chose jugée Décision de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 décembre 2010, n°09-15.235
Cet arrêt évoque l’une des dernières hypothèses auxquelles la Cour de cassation n’a encore répondu relativement à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée. Dans un premier temps, la Cour de cassation réaffirme l’obligation pour le juge de se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée afin d’apprécier la demande de prestation compensatoire. Dans un second temps, la Cour fixe cette date à celle du dépôt des conclusions de l’intimé, permettant à ce dernier de former un appel incident sur le principe du divorce. En définitive, en cas d’appel limité à la prestation compensatoire et d’appel incident limité aux conséquences du divorce, celui-ci est définitif, c’est-à-dire acquiert force de chose jugée quant à son prononcé, à la date du dépôt des conclusions de l’intimé.
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Mariage / Violences conjugales Arrêt CA Pau, 2ème ch., 30 novembre 2010, n° 5133/2010, E.B c/ A., JurisData n° 2010-028798
Voici une des premières applications de la loi du 9 juillet 2010 « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ». Tout d’abord, la Cour d’appel affirme l’application immédiate de cette loi depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2010 alors même que la saisine du premier juge aurait été fondée sur l’article 220-1 du Code civil désormais abrogé. L’application immédiate de ces nouvelles dispositions modifie notamment la charge de la preuve. En effet, il existe désormais un système de présomption fondée sur la vraisemblance des violences.
Puis, le juge de la Cour d’appel délivre une ordonnance de protection temporaire sur le fondement des nouveaux articles 515-9 à 515-13 du Code civil. Il s’appuye alors sur « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée {…} ». Cette ordonnance permet d’instaurer des mesures d’éloignement, de statuer sur la résidence séparée des époux ou sur l’exercice de l’autorité parentale… pour une durée maximale de quatre mois avec renouvellement possible.
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