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Le droit des grands-parents

24/06


Article de Bebezine.fr sur le droit des grands-parents                                                                      
                                                                                                                                           

droit des grands-parents


 

Divorce et prestation compensatoire - Doctrine

23/12


L’attribution de la prestation compensatoire

Les solidarités dans les couples séparés : renouvellement ou déclin ?, Hugues  Fulchiron, Université de Lyon, professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3, directeur du Centre de droit de la famille, Recueil Dalloz 2009 p. 1703 :

L’attribution de la prestation compensatoire se fait notamment en vertu de l’article 271 du Code civil qui énumère les critères permettant l’octroi de la prestation. Dans cet article, H. Fulchiron définit précisément ce qu’est la prestation compensatoire mais souligne également l’aspect minimal de la solidarité exprimée au sein de la prestation.

« Quelle que soit la forme de vie en couple, les conséquences de la séparation sont tempérées par un minimum de solidarité, mais ses modalités et ses finalités ont changé : elle n'est plus le prolongement d'une obligation juridique et morale qui lierait le couple au-delà de la rupture ; elle manifeste plutôt le souci d'assurer un minimum d'équité lors de la rupture. Si cette solidarité minimum concerne tous les couples, elle se réduit peu à peu à une solidarité minimale : comme le montre l'évolution de la  prestation compensatoire après divorce, elle n'offre plus une garantie de subsistance et moins encore l'assurance d'un maintien du niveau de vie ; elle tend seulement à faciliter le passage de la rupture »
.

« Il n'est donc plus question de survie du devoir de secours né du mariage. La prestation compensatoire tente sinon de garantir aux époux, notamment à la femme, le maintien de leur niveau de vie, du moins d'atténuer la chute de niveau de vie qu'entraîne bien souvent le divorce. Son montant est évalué forfaitairement en fonction des besoins et des ressources de chacun au jour du divorce et dans un avenir prévisible, en tenant compte de différents paramètres, notamment des choix de vie effectués par les époux pendant la vie commune (le fait, notamment, que la femme ait arrêté de travailler ou ait ralenti sa carrière professionnelle pour s'occuper du foyer et des enfants). Ce forfait, est évalué une fois pour toutes ; sa révision est exceptionnelle : son règlement intervient « pour solde de tout compte » .

« Les modalités de paiement de la prestation compensatoire traduisent cette nouvelle conception : elle s'exécute en principe sous forme de capital (somme d'argent, abandon d'un bien en pleine propriété ou en usufruit). Le versement d'une rente, viagère ou temporaire, est l'exception . Par ses finalités comme par ses modalités, la nouvelle  prestation compensatoire marque donc une rupture : d'un devoir de solidarité fondé sur un engagement pris lors et par le mariage (pour le meilleur et pour le pire), le droit français est passé à une solidarité « atténuée », liée à un souci d'équité. Il ne s'agit plus de garantir un minimum vital mais d'assurer un équilibre minimum entre les anciens époux ».


« Deux points méritent cependant d'être soulignés. D'une part, le pourcentage de  prestations compensatoires demandées et accordées en pratique est relativement faible. D'autre part, il n'existe aucun mécanisme comparable pour les couples non mariés. Est-ce à dire que, dans l'immense majorité des séparations, tout esprit de solidarité a disparu ? En réalité, l'idée que le partage de la vie commune entraîne un minimum de solidarité en cas de rupture passe par d'autres canaux, notamment par la recherche d'un minimum d'équité dans le partage des biens acquis pendant la vie commune ».

« Bien plus, même l'idée, si forte en 1975, selon laquelle la  prestation compensatoire tend à garantir, autant qu'il est possible, le maintien d'un certain niveau de vie à la femme divorcée, s'efface peu à peu. Avec le triomphe du paiement sous forme de capital et le rejet de la rente, la  prestation compensatoire apparaît plus comme une sorte de compensation forfaitaire temporaire que comme un moyen de compenser dans la durée la chute du niveau de vie entraînée par le divorce. Elle s'affiche de plus en plus comme un instrument, provisoire, de stabilisation et/ou de redémarrage ».


 

Indemnisation du viol - Doctrine

23/12


L’idée d’une évaluation du préjudice et de sa réparation grâce aux barêmes :

Le principe de la réparation intégrale en droit privé, C. Coutant-Lapalus, Université Aix-Marseille, p. 320 et s. :
Le principe applicable en droit français quant à l’indemnisation du viol est celui de la réparation intégrale du préjudice subit. Toutefois, l’évaluation de ce préjudice déterminant pour quantifier la réparation reste soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est ce que souligne C. Coutant-Lapalus dans son ouvrage sur le principe de réparation intégrale en envisageant la possibilité de mise en oeuvre de barêmes.

« L’évaluation du préjudice subi par la victime constitue une étape indispensable dans l’application du principe de réparation intégrale. En effet, comment affirmer que la réparation couvre l’entier préudice subi sans avoir, au préalable, apprécié et comparé l’étendue de la réparation à celle de ce préjudice ? Au demeurant, cette étape peut soulever d’importantes difficultés et, afin d’y remédier, les juges du fond ont parfois recours à la technique des barêmes. En outre, les développements précédents ont révélé que le principe de réparation intégrale semble avoir pour corrolaire l’absence d’uniformisation de la jurisprudence quant aux montants des réparations. Or les barêmes paraissent en mesure de mettre fin à cette situation ».

On constate ainsi une difficulté d’évaluation tant du préjudice moral que du préjudice corporel. En effet, « comment traduire en argent l’atteinte à la chair ou à la vie ? » selon H. Margeat (Préface, in L’évaluation du préjudice corporel, Litec, Paris). Certains auteurs sont donc favorables au système des barêmes pour l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux tel que N. Dejean de la Batie (in Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français) qui estime que « du fait qu’une évaluation ne relève pas d’une science exacte et précise, il parait souhaitable de fixer certaines règles ou certains point de repère pour réduire l’influence de la subjectivité des magistrats ».

Selon C. Coutant-Lapalus, il s’agirait donc ici de « l’instauration de barêmes purement mathématiques sous la forme de grilles d’évaluation établis, non pas directement pas les juges du fond, mais un ensemble de personnes venues d’horizons divers – des magistrats, des assureurs et des théoriciens du droit – serait à même de résoudre ces difficulités d’estimation chiffrées. Ces différentes personnes auraient à charge de déterminer par avance la valeur de chacun des préjudices que les juges du fond ne parviennent pas à évaluer ». Enfin, les auteurs s’accordent pour estimer que les barèmes doivent se limiter à certains dommages bien spécifiques.

Enfin, quant au souci d’harmonisation de la jurisprudence sur l’indemnisation des victimes, Y. Lambert-Faivre (in Droit du dommage corporel – Systèmes d’indemnisation, Paris, Dalloz, 4ème éd, 2000, n°60, p. 130) précise « qu’un barême d’évaluation, aussi imparfait et approximatif soit-il, demeure un précieux outil de référence et d’harmonisation ». De plus, des barêmes impératifs permettrait une plus grande rapidité de la procédure et donc une diminution des coûts toujours selon C. Coutant-Lapalus.


 

Prestation compensatoire - Jurisprudence

23/12


Les critères de son attribution :

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-11.872 08-14.309 :

Rappel du principe par la Cour de cassation : « ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE, qu'en application des articles 270 et 271 du code civil la prestation compensatoire n'est accordée que si la rupture du mariage a entraîné pour les époux une disparité dans leurs conditions de vie respective, qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, qu'à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, en raison de Page ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant plus de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ».

Cour d'Appel de Paris 27 février 2008, n° 07/09364
Voir aussi Cour d’Appel de Pau, 25 mars 2008, n° 07/00768 ou Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2008, n° 07/04182

Cet arrêt illustre l’application faite par les juges de l’article 271 du Code civil qui détermine les critères d’attribution d’une prestation compensatoire. La Cour rappelle ainsi que cet article « stipule que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Les critères de l’article sont ensuite énumérés afin d’être appliqués à l’espèce. En effet, M. X est âgé de 42 ans et Mme X. de 45 ans. Leur mariage a duré 18 ans et un enfant est issu de leur union. Mme X déclare des revenus s’élévant à environ 7 700 pour l’année 2005 et 11 700 euros pour l’année suivante. M. X quant à lui a déclaré environ 53 500 euros pour l’année 2006. Après la prise en compte des différents critères de l’article 271 du Code civil, les juges attribuent une prestation compensatoire de 50 000 euros aux vues de la disparité des conditions de vie qu’entraîne la rupture du mariage.


 

Victime d'un accident de la circulation - Jurisprudence

23/12


Indemnisation du préjudice professionnel :

Tribunal de Grande Instance de Lyon, quatrième chambre, 9 juin 2008, R.G n° : 06/04968 :

Dans son jugement du 9 juin 2008, le tribunal de grande instance de Lyon condamne in solidum le responsable de l’accident de la circulation ainsi que sa compagnie d’assurance à payer à la victime la somme de 955 119 euros au titre de son préjudice corporel. Cette somme prend en compte pour la plus grande partie la perte de gains professionnels futurs. En l’espèce, la victime, compte tenu de son âge et de son handicap survenu après l’accident ne peut retrouver un emploi de même nature et de même niveau que celui qu’elle occupait auparavant. C’est pourquoi, le tribunal prend en compte le perte des capacités de gains de la victime qui s’élève à 50% jusqu’à la date de consolidation puis calcule ce qu’elle aurait dû percevoir après cette date de consolidation. De cette façon, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 405 880, 69 euros en l’espèce. L’autre partie importante de cette somme allouée au titre du préjudice corporel sont les frais de tierce personne.
Le préjudice professionnel est donc évalué précisément ici et forme ainsi la majorité de la somme allouée au titre du préjudice corporel.


 
   
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