Accueil > Droit de la famille > Les autres procédures |
Droit de la famille : les autres procédures |
A. L'adoption |
L'adoption est la création par un jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l'un à l'autre.
Le législateur a souhaité mettre en place un système pluraliste de l'adoption. En effet, selon le modèle choisi, les effets de ce régime sont plus ou moins accentués. Deux régimes principaux d'adoption ont donc été mis en place en France. Il s'agit de l'adoption plénière qui offre les effets les plus complets et de l'adoption simple qui est quant à elle plus nuancée.
|
|
L'adoption plénière est une adoption provoquant une rupture de tout lien juridique entre la famille d'origine et l'enfant adopté et assimilant ce dernier à un enfant légitime dans la famille adoptive. Ce type d'adoption peut regrouper diverses situations notamment celle d'époux qui ont recueilli très tôt un jeune enfant. Aux vues de sa définition, il s'avère que l'adoption plénière est un bouleversement tant dans la vie de l'enfant que dans celle du futur parent. C'est pourquoi le législateur a prévu des conditions de forme et de fond afin de pouvoir prétendre à ce changement.
a. Les conditions de l'adoption plénière
- Les conditions de fond :
L'adoptant :
Seules deux types de famille ont eu la préférence du législateur quant à l'ouverture d'une adoption plénière : Il s'agit des couples mariés et des célibataires. A contrario, les concubins ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité ne peuvent adopter un enfant par le biais de l'adoption plénière.
Concernant les couples mariés, l'adoption d'un enfant n'étant pas un acte anodin, ils doivent rapporter la preuve d'une certaine stabilité et stérilité. En effet, les articles 343 et 343-2 du Code civil exige que le mariage ait duré plus de deux ans ou que les époux aient au moins 28 ans.
Concernant les célibataires, l'article 343-1 alinéa 1er du Code civil reprend la même limite d'âge que pour les couples mariés c'est-à-dire être âgé d'au moins 28 ans. De plus, si ce célibataire est marié mais qu'il souhaite adopter seul un enfant par le biais de l'adoption plénière, le consentement de son conjoint est exigé sans que ce dernier puisse par la suite se rétracter selon l'article 343-1 alinéa 2 du Code civil.
Dans tous les cas, le juge appréciera souverainement s'il est dans l'intérêt de l'enfant de prononcer ou non cette adoption plénière.
L'enfant :
L'article 353 alinéa 1er du Code civil exige clairement et avant toute chose que la demande d'adoption soit conforme à l'intérêt de l'enfant. En effet, le but premier de l'adoption n'est pas de procurer un enfant à un couple stérile ou à un célibataire ayant envie d'un enfant mais de trouver un foyer à un enfant qui en est dépourvu. Cette appréciation de l'intérêt de l'enfant résulte d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Il existe également des conditions tenant à l'âge de l'adopté : Il doit être âgé de moins de quinze ans et dès l'âge de treize son consentement est requis. Mais il existe aussi des conditions d'âge tenant à l'adopté et à l'adoptant : En effet, il faut qu'ils aient une différence d'au moins quinze ans sauf dispense judiciaire.
De plus, l'enfant doit avoir été accueilli dans sa nouvelle famille en demande d'adoption depuis au moins six mois en vertu de l'article 345 du Code civil.
Enfin, il est évident qu'il faut que l'enfant adopté ait été abandonné. Cependant, quelques précisions sont nécessaires sur la notion d'abandon qui intègre deux cas de figure :
Tout d'abord, l'abandon peut résulter du consentement des parents. Toutefois, l'adoption plénière étant synonyme de lien exclusif entre l'enfant et l'adoptant, l'abandon des parents est irréversible passé un délai de deux mois. C'est pourquoi le législateur et le juge sont exigeants quant aux conditions du consentement libre et éclairé des parents. Plus précisément, ce consentement doit être transcrit au sein d'un acte authentique et selon l'article 348-3 alinéa 1er du Code civil, il doit l'être devant le greffier en chef du tribunal d'instance, un notaire, le service d'aide sociale à l'enfance ou un agent diplomatique et consulaire. En plus de ce consentement libre et éclairé, il faut que les parents se soient désintéressés réellement de l'enfant et qu'ils l'expriment précisément dans l'acte. Enfin, le choix de l'adoptant sera fait par les services d'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme qui a recueilli l'enfant et le consentement des parents n'est plus exigé lorsqu'ils ont refusé de manière abusive l'adoption alors qu'ils se désintéressaient de l'enfant.
Ensuite, ce consentement des parents n'est plus exigé lorsqu'ils ont abandonné l'enfant et que ceci a été constaté dans un acte public. Il s'agira d'un acte administratif si l'enfant a été abandonné aux services d'aide sociale à l'enfance tel que lors de la naissance ou d'une déclaration judiciaire d'abandon lorsque les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant bien que cette appréciation soit difficile en pratique.
Pour finir sur les conditions de l'adoption plénière, il existe le cas particuliers de l'adoption de l'enfant du conjoint où les conditions d'âge de l'adoptant et de remise de l'enfant de moins de deux ans à l'aide sociale sont supprimées. De plus, la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté ne doit plus être que de dix ans. Toutefois, cette adoption n'est permis que si l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard du conjoint ou si l'autre parent s'est vu retiré l'autorité parentale ou encore s'il est décédé en ne laissant pas de parents au premier degré ou que ceux –ci se désintéressent de l'enfant.
- Les conditions de forme : La procédure d'adoption :
La procédure d'adoption se divise en deux phases : Le placement et le jugement. Le placement est une étape prévue par la loi de 1966 aux articles 351 et 352 du Code civil. Il consiste à remettre définitivement l'enfant à la famille adoptive mais en prononçant pas encore le jugement définitif afin que les adoptants ne soient pas exposés par la suite à une demande de restitution. C'est à cette date du placement que les parents par le sang perdent tous leurs droits sur l'enfant.
Le jugement est la phase définitive de l'adoption. Le juge doit donc vérifier si l'intérêt de l'enfant est respecté ainsi que toutes les conditions légales exigées. De plus, l'article 353 du Code civil impose au juge de vérifier si cette adoption ne compromet pas la vie familiale de l'adoptant qui a déjà des enfants. Le juge prononcera donc l'adoption plénière ou non mais avec une motivation ou encore il peut se retrancher sur l'adoption simple. Les parents adoptifs ont la voie de l'appel et de la cassation pour contester cette décision.
b. Les effets de l'adoption plénière
La filiation plénière a pour principale conséquence la substitution de la filiation adoptive à la filiation par le sang. L'article 358 du Code civil précise en ce sens que la filiation établie est exclusive c'est-à-dire que tout rapport juridique avec l'ancienne famille sont supprimé, absolue c'est-à-dire opposable aux membres de la famille adoptive et irrévocable.
Enfin, le cas particulier de l'adoption de l'enfant du conjoint a des effets spécifiques puisque l'article 356 alinéa 2 du Code civil dispose que cette adoption « laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par des époux ».
|
|
L'adoption simple est une adoption laissant subsister des liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine, tout en créant des liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté. C'est pourquoi à la différence de l'adoption plénière les conditions sont plus souples et par conséquence les effets plus nuancés.
a. Les conditions de l'adoption simple
Les conditions de l'adoption simple sont identiques à celle de l'adoption plénière (voir supra). De plus, l'adoption simple est également possible pour les enfants de plus de quinze ans.
b. Les effets de l'adoption simple
La particularité de l'adoption simple par rapport à l'adoption plénière est que l'enfant conserve ses liens avec sa famille d'origine.
Le nouveau nom de l'adopté résulte d'une adjonction ou d'une substitution et si l'enfant a plus de treize ans, il doit consentir à la substitution mais ce consentement n'est pas exigé pour l'adjonction.
L'article 367 du Code civil précise que les père et mère de l'adopté ne lui doivent des aliments que s'il ne peut en obtenir de l'adoptant. Ainsi, l'enfant adopté devient créancier et débiteur d'une obligation alimentaire.
D'un point de vue successoral, l'enfant adopté a les mêmes droits qu'un enfant par la sang sauf à l'égard de l'ascendant où il n'est pas réservataire.
Enfin, l'adoption simple est révocable pour motifs graves à la demande de l'adoptant ou de l'adopté tel qu'exigé par l'article 370 du Code civil.
|
B. L'enfant naturel |
De manière générale, on parle d'enfant naturel pour désigner un enfant dont le père et la mère n'étaient pas mariés au moment de sa conception. En effet, lorsqu'un enfant nait hors mariage la procédure de reconnaissance est différente que pour un enfant né pendant le mariage. De plus, au sein de la procédure de reconnaissance d'un enfant né hors mariage, une distinction s'établit à nouveau entre le père et la mère. La filiation est divisible. En effet, du point de vue de la filiation maternelle, celle-ci se fait automatiquement par l'indication de son nom dans l'acte de naissance. La filiation paternelle quant à elle demande une reconnaissance du père qui même si la mère accouche anonymement peut établir la filiation avant la naissance ou dans les deux mois suivant la naissance.
Le législateur a établit au fil des lois une égalité de plus en plus réelle entre les enfants légitimes et les enfants naturels qui ont dorénavant le même statut en vertu de l'article 310 du Code civil. Après les lois de 1972, 1993 et 2001, l'ordonnance du 4 juillet 2005 a même supprimé les termes même d'enfant naturel et enfant légitime au sein du Code civil.
|
C. L'action à fin de subsides |
L'action à fins de subsides est définit comme l'action exercée par l'enfant dont la filiation paternelle n'a pas été établie afin de demander une pension destinée à prendre en charge ses frais d'éducation et d'entretien à l'homme ayant une des relations sexuelles avec sa mère durant la période légale de conception. Cette action a été crée par la loi de 1972 et est régie par les articles 342 à 342-8 du Code civil. Il faut préciser ici que cette action n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure de recherche de paternité. Enfin, aux vues des progrès scientifiques permettant dorénavant une preuve positive de paternité, cette action conserve son utilité dans les cas où cette preuve est impossible à établir ou si les intéressés ne souhaitent pas l'établir.
|
|
Le demandeur à cette action est l'enfant qui doit être sans père. Plus précisément, l'article 342 alinéa 1er du Code civil issu de l'ordonnance de 2005 en supprimant toute référence aux enfants naturels et légitimes précise que cette action est ouverte à tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie.
Cette action peut être exercée durant toute la minorité de l'enfant et si elle n'a pas été demandée pendant cette période, l'enfant a encore dix ans après sa minorité pour faire une telle demande.
Afin de pouvoir prétendre à une telle demande, l'enfant doit rapporter la preuve que le défendeur a eu des relations sexuelles avec sa mère durant la période légale de conception ce qui, bien que la preuve puisse être rapportée par tous moyens n'est pas facile à prouver. Des témoignages, des aveux, des lettres peuvent alors être fournis. Quant au défendeur il peut demander une expertise biologique afin de prouver qu'il n'est pas le père recherché.
|
|
Les subsides sont définis comme une sorte de secours financier qui se présente comme un substitut à l'obligation d'entretien en nature. Ils se rapprochent donc des aliments et donc du régime de l'obligation alimentaire. Ainsi, les subsides sont fixés en fonction des besoins de l'enfant et des ressources du débiteur mais aucunement selon les ressources de la mère. Le défaut de paiement est puni de la même manière que pour l'obligation alimentaire (voir supra).
Concernant le lien entre l'enfant et le débiteur, l'action à fin de subsides n'établit pas de lien de filiation entre eux c'est-à-dire qu'elle n'a aucune incidence sur l'autorité parentale, sur les droits de succession ou encore sur le nom. Toutefois, l'article 342-7 du Code civil prévoit une conséquence extrapatrimoniale entre l'enfant et le débiteur : L'empêchement à mariage, la paternité restant possible, l'idée est d'éviter le risque d'inceste.
|
D. Les actions des grands-parents |
|
Les grands-parents exercent l'autorité parentale sur leurs petits-enfants que dans des cas exceptionnels :
- Lorsque l'autorité parentale est exercée par les deux parents et que tout deux décèdent, une tutelle est organisée avec la nomination d'un conseil de famille et d'un tuteur. Ce dernier sera désigné soit par le dernier mourant des parents par testament, soit le cas échéant la tutelle est déférée à un grand-parent.
- En cas de délégation volontaire de l'autorité parentale en tant que particulier digne de confiance. Le juge acceptera cette délégation que lorsque les circonstances l'exigent et le délégataire se trouvera investit de tout ou partie des prérogatives de l'autorité parentale.
- En cas de délégation forcée dans le cas d'un empêchement des parents ou d'un désintérêt manifeste, un partage de l'autorité parentale peut être imposé par le juge entre les parents et le délégataire.
|
|
En vertu de l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Le droit des grands-parents a de telles relations est affirmé depuis la loi du 4 juin 1970. Cependant, ce droit a dérivé en un droit de l'enfant avec la loi du 4 mars 2002. Enfin, la loi du 5 mats 2007 prévoit que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Plus précisément, le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants comprend le droit de visite et d'hébergement, le droit de correspondance.
Dans tout les cas, c'est le juge qui module ce droit toujours en considération de l'intérêt de l'enfant et le rejet de cette demande des grands-parents aura souvent lieu en cas de conflits familiaux.
|
|
Selon l'article 205 du Code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
|
|
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint demandée après le décès du père ou de la mère ne peut faire obstacle à l'adoption des grands-parents.
|
E. La procédure de changement de prénom |
Le prénom est un moyen d'identification de la personne, il est un accessoire du nom et permet d'individualiser une personne à l'intérieur du groupe familial.
|
|
En vertu de l'article 57 du Code civil, l'attribution d'un prénom est obligatoire et ce sont les parents qui choisissent librement les prénoms de l'enfant que l'officier d'état civil doit faire figurer sur l'acte de naissance. Toutefois, ce dernier peut aviser le Procureur de la République s'il estime que ces prénoms sont contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme. Le Procureur de la République peut alors saisir le juge aux affaires familiales qui procèdera qui ordonnera la suppression de ses prénoms selon l'intérêt de l'enfant ou celui des tiers à voir protéger leur patronyme.
|
|
Le changement de prénom est prévu à l'article 60 du Code civil. Il prévoit la compétence du juge aux affaires familiales qui vérifier l'intérêt légitime du demandeur. En effet, le droit français offre la possibilité à une personne de changer de prénom mais seulement en présence d'un intérêt légitime. Un intérêt légitime peut être constitué par exemple en cas d'usage prolongé d'un prénom à la seule initiative de l'intéressé et non de celle des tiers ou encore en cas de désir de complète assimilation à la communauté française. Cet intérêt doit être suffisamment motivé et prouvé et il est apprécié souverainement par les juges du fond. Enfin, le consentement personnel de l'enfant âgé de plus de treize ans est exigé.
Le changement de prénom est également possible dans l'hypothèse d'une francisation et dans ce cas on applique la procédure du changement de nom par francisation. Cette procédure est prévue depuis la loi du 25 octobre 1972. Elle peut être engagée lorsque l'apparence, la consonance ou le caractère étranger du nom ou du prénom gêne l'intégration dans la communauté française. Cette demande peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration de cette nationalité. Cette demande est acceptée sur le rapport du ministre chargé des naturalisations soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur à l'acquisition de la nationalité française.
Enfin, le changement de prénom peut également avoir lieu à la suite d'une adoption plénière selon l'article 357 alinéa 2 du Code civil. Ainsi, sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut changer le prénom de l'enfant.
|