avocat divorce lyon
cabinet d'avocatsAvocat divorce lyon
accueil separateur menu présentation & compétences separateur menu actualités separateur menu contact
 
droit et <b>indemnisation des victimes</b>

  Indemnisation

separateur

des victimes

 
droit de la famille

  Droit

separateur

de la famille

 
droit des assurances

  Droit

separateur

des assurances

 

Accueil > Droit de la famille > L'après divorce

Avocat après divorce - Droit de la famille

A. Les dispositions générales concernant le contentieux de l'après-divorce


1. Compétence et procédure


C'est le juge aux affaires familiales qui est compétent après le prononcé du divorce pour régler les problèmes relatifs aux conséquences du divorce. Il en va de même après le rejet du divorce où il est compétent pour statuer sur les conséquences de la séparation relatives à l'autorité parentale, les contributions aux charges du mariage et la résidence de famille selon l'article 258 du Code civil.

 

De plus, le juge aux affaires familiales compétent est le juge du lieu où lors de l'introduction de l'instance réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou en cas d'exercice commun, le lieu de la résidence habituelle à défaut le lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce. S'il ne s'agit que d'un litige sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, le juge compétent est celui du lieu où réside l'époux créancier.

 

La saisie du juge aux affaires familiales se fait soit par requête soit sous la forme des référés. Son ordonnance sur requête est motivée et exécutoire de plein droit. Le délai d'appel quand le juge a été saisi selon la procédure des référés est de quinze jours.

 

2. L'autorité parentale


En cas de décès de l'un des parents, le plein exercice de l'autorité parentale revient au survivant sauf si celui-ci avait été privé de cet exercice. Dans ce cas, le juge peut désigner un tiers, membre de la famille ou non avec ou sans dévolution de tutelle selon l'article 373-3 alinéa 2 du Code civil. Il peut également procéder à cette désignation de manière préventive.

 

Enfin, de nombreuses mesures sont mises en place afin d'empêcher l'enlèvement international d'enfant. De plus, les délits de non-représentation d'enfant, de soustraction d'enfant ou encore l'absence de notification du changement de domicile sont autant de sanctions pénales en faveur de la protection de l'enfant à l'encontre des parents.

 



B. Le sort des biens et des enfants après le divorce


1. Le sort des biens


a. La date du divorce


  • A l'égard des tiers, le jugement de divorce n'est opposable qu'au jour où les formalités de transcription en marge des actes d'état civil ont été effectuées.

 

  • A l'égard des époux, le divorce prend effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation ou de l'homologation de la convention par le juge. Cependant, en vertu de l'article 1142 alinéa 2 du Code civil, l'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date de la cessation de leur cohabitation.

 

Il faut noter le cas particulier de la fraude prévue à l'article 262-2 du Code civil qui prévoit que tout acte accomplit par un époux sur les biens communs dans la limite de ses pouvoirs après la requête initiale est nul s'il est prouvé qu'il y a fraude aux droits de l'autre conjoint.

 

b. Les droits successoraux


Si le décès de l'un des parties a lieu après que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive, l'ex-époux n'a aucun droit sur la succession selon les articles 731, 732 et 756 du Code civil. Toutefois, en cas de décès au cours de l'instance, ce dernier conserve ses droits successoraux.

 

Concernant la pension de réversion, le régime général de la Sécurité sociale prévoit que le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant sauf cas particuliers.

 

c. Les donations et avantages matrimoniaux


Depuis la loi de 2004, les donations de biens présents sont des libéralités irrévocables en cas de divorce. Il en va de même des avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage.

 

En revanche, les avantages matrimoniaux et les libéralités faits pour l'avenir c'est-à-dire qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux sont susceptibles de révocation. Il peut également s'agit de clauses incluses dans le contrat de mariage.

 

Le contrat d'assurance-vie est également révocable au regard de l'article 265 du Code civil sauf si le bénéficiaire désigné dans le contrat a accepté, dans ce cas, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable.

 

Les dispositions testamentaires sont également révocables car un testament est toujours révocable par son auteur à l'aide d'un nouveau testament notamment.

 

Quel que soit le type de divorce, la loi pose le principe de la révocation de plein droit des donations. De cette façon, si aucune disposition n'est prévue dans la convention des époux qui divorcent par consentement mutuel, les donations et avantages matrimoniaux seront de plein droit révoqués. Pour les autres cas de divorce, le juge constate la volonté ou non de ne pas révoquer ces donations au moment du prononcé du divorce.

 

d. La liquidation du régime matrimonial et partage


Après une vie commune, il existe toujours une certaine confusion entre les biens quel que soit le régime matrimonial concerné. C'est pourquoi une liquidation et un partage de ces biens est nécessaire en cas de divorce comme en cas de décès.

 

  • La liquidation :
    Il convient de distinguer ici les opérations de liquidation dans la procédure par consentement mutuel et celles concernant les autres divorces :

    En effet, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, la liquidation du régime matrimoniale doit nécessairement se faire au cours de la procédure puisque le juge doit homologuer la convention comprenant la liquidation du régime selon l'article 230 du Code civil. De plus, lorsque la communauté comprend des immeubles, soumis à la publicité foncière, l'état liquidatif doit obligatoirement être fait par un notaire. A défaut de liquidation du régime matrimonial présent dans la convention, le juge ne peut homologuer celle-ci, ni prononcer le divorce.

    Concernant les autres divorces, la liquidation du régime matrimonial se situe après le prononcé du divorce. L'article 279, alinéa 1 du Code civil précise que cette liquidation doit avoir lieu dans un délai d'un an après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée sinon le notaire établit un procès-verbal de difficultés qui soumis au juge pourra augmenter ce délai d'encore six mois. Si au terme de ses six mois supplémentaires, la liquidation du régime matrimonial n'est toujours pas achevée, le notaire dresse à nouveau un procès-verbal de difficultés, dans ce cas, le juge qui en a connaissance renvoie les parties devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
    De plus, depuis 2004, quelques dispositifs permettent d'accélérer cette étape de la liquidation, il est prévu notamment une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux sous peine d'irrecevabilité de l'assignation en divorce. Un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager peut également être effectué par un notaire désigné lors de l'ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires. Ainsi, en cas de désaccord des époux sur cette liquidation, le jugement de divorce pourra directement régler ces conflits ce qui constitue un gain de temps non négligeable.

    Toujours dans le but de faciliter la liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent prévoir une convention anticipée de la liquidation entre l'assignation en divorce et le jugement de divorce. Elle prend la forme notariée lorsque des immeubles entrent jeu et devient exécutoire lorsque le jugement a pris force de chose jugée. Ceci va de pair avec la simplification du sort des donations et avantages matrimoniaux et la possibilité d'homologuer des accords sur la prestation compensatoire souvent dépendante de la liquidation et de l'état du patrimoine.

 

  • Le partage :
    De manière générale, chacun des époux reprend ses biens propres ainsi que ceux acquis par accession, emploi ou remploi de biens propres aliénés. Plus précisément, le partage de la communauté dépendra du régime matrimonial auquel été soumis les époux.
    De plus, des récompenses peuvent être attribuées c'est-à-dire que lorsque la communauté a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie a droit néanmoins à être créditée d'une somme correspondante lorsque l'engagement a été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux. De même un époux aura droit à récompense lorsqu'il a payé de ses deniers propres une dette commune ou lorsqu'à la suite d'un remploi c'est la communauté qui est devenue propriétaire du bien.

    De même qu'en droit des successions, l'attribution préférentielle est possible en cas de divorce bien qu'elle ne soit pas de droit. Ainsi, l'article 832 du Code civil énumère les biens susceptibles d'attribution préférentielle.

    Enfin, le partage de l'actif à lieu et le surplus se partage par moitié de même que pour le partage du passif où les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge des époux.

e. L'attribution du local d'habitation


L'attribution du logement se situe après le prononcé du divorce. La protection du logement familial est accrue en droit français toutefois il faut distinguer selon que les époux étaient propriétaires ou locataires.

 

  • La propriété :
    L'époux propriétaire conserve évidemment son bien. Toutefois, le juge peut concéder ce logement à bail à l'autre conjoint en cas d'exercice de l'autorité parentale par cet époux ou en cas d'exercice conjoint lorsque l'intérêt des enfants le commande. Le juge fixe alors la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants en vertu de l'article 285-1 alinéa 2 du Code civil.

    Les époux propriétaire du logement ont plusieurs possibilités : vendre le bien, mettre en œuvre l'attribution préférentielle pour l'un des époux ou maintenir le bien en indivision selon la décision du juge.

 

  • La location :
    Les époux locataires disposent d'un droit à bail réputé appartenir à l'un et à l'autre. Ainsi, en cas de divorce ce droit peut être attribué à l'un des époux sous réserve d'un droit à indemnité ou récompense pour l'autre époux.

 

2. Le sort des enfants


La loi du 4 mars 2002 instaure le principe de coparentalité et laisse également la possibilité aux parents de choisir entre la résidence alternée ou la résidence chez l'un et une période de résidence chez l'autre parent antérieurement décrit sous le nom de droit de visite et d'hébergement. Cette décision est alors soumise au juge qui décide en fonction de l'intérêt de l'enfant tel que le préconise l'article 371-1 du Code civil.

 

De plus, de manière exceptionnelle, l'autorité parentale peut être exercée unilatéralement par l'un des parents. L'autre parent aura toutefois un droit de surveillance puisqu'il est toujours titulaire de l'autorité parentale même s'il n'en a pas l'exercice.

 

a. Le droit de visite et d'hébergement


 

Cette expression est dorénavant utilisée dans le seul cas où l'exercice de l'autorité parentale se fait de manière unilatérale, l'autre parent dispose alors de ce droit. Dans ce cas, les parents peuvent être d'accord sur les modalités de ce droit et le juge n'a plus qu'à accepter cette convention si elle n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Ce droit ne peut être supprimé par le juge qu'en cas de motifs graves portant atteinte à l'intérêt de l'enfant selon l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil.

 

Enfin, concernant le sort des enfants l'appréciation du juge est souveraine. Il peut homologuer la convention des parties, recourir à la médiation ou encore demander une enquête sociale voire une expertise médico-psychologique des parents et des enfants. Le mineur peut également être entendu en vertu de l'article 388-1 du Code civil s'il est capable de discernement.

 

b. La pension alimentaire


L'article 373-2-2 du Code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents, le versement d'une pension alimentaire permet la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

 

  • La demande de pension alimentaire :
    Tout d'abord, la pension alimentaire ne peut être demandée qu'à un parent de l'enfant c'est-à-dire que le lien de filiation doit être établie entre eux peu importe qu'il dispose ou non de l'exercice de l'autorité parentale.

    Ensuite, la pension alimentaire est liée à la décision du juge fixant la résidence de l'enfant. Effectivement, la contribution de l'un des parents ne peut être possible que s'il n'a pas en charge effective l'enfant.

 

  • La forme de la pension alimentaire :
    De manière générale, le juge ou la convention homologuée des parents établit une pension alimentaire sous forme de pension mensuelle. Cette pension est alors incessible, insaisissable et intransmissible puisqu'il n'appartient pas à l'un des parents de l'utiliser pour son compte. De forme mensuelle, la pension alimentaire présente également un caractère forfaitaire c'est-à-dire que l'époux qui la doit n'est pas dispensé de la payer pendant les séjours de l'enfant chez loi. Mais cette pension peut aussi prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés ou d'un droit d'usage et d'habitation.

    De manière exceptionnelle, selon l'article 373-2-3 du Code civil, la pension alimentaire peut prendre la forme d'un capital versée entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder une rente indexée à l'enfant, un abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

 

  • Le montant de la pension alimentaire :
    Il est fixé en fonction des besoins et de l'âge de l'enfant. Il n'existe pas de critères légaux afin d'établir ce montant mais d'une façon générale elle prend en compte les revenus des époux et les charges fixes mensuelles.

    De plus, la pension alimentaire peut être révisée par le juge à la demande de l'un des époux en raison des besoins de l'enfant ou d'une modification dans les ressources de l'un des parents. Le juge peut également prévoir une clause de variation pour la pension alimentaire qui permet un réindexation de celle-ci.

 

  • La majorité des enfants :
    Elle ne produit pas l'extinction de la pension alimentaire qui est fondée sur l'article 203 du Code civil et non sur l'obligation alimentaire des articles 205 et 207 de ce même code. Toutefois, à sa majorité, l'enfant peut agir directement contre l'un de ses parents en contribution de son entretien.

 

  • Les mesures civiles de coercition :
    Enfin, des mesures civiles peuvent être prises afin de garantir le paiement de cette pension tel qu'une saisie-attribution sur le compte bancaire du débiteur ou encore une inscription à titre préventif par le juge d'une hypothèque sur un bien immobilier du débiteur. L'incrimination d'abandon de famille de l'article 227-3 du Code pénal est également applicable au débiteur qui ne paye pas cette pension.

 



Stéphanie Leon, avocat divorce lyon

Indemnisation des victimes, avocat Divorce lyon, dommages corporels, le cabinet d' avocat Lyon STEPHANIE LEON aide les victimes.
Alors si vous cherchez un avocat divorce lyon, contactez le cabinet avocat Stéphanie Leon.