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Avocat divorce - Droit de la famille

A. Disposition générales


L'avocat pour le divorce :
En matière de divorce, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance. Le plaideur doit nécessairement choisir un avocat inscrit au barreau du tribunal devant lequel se déroule l'affaire. En principe, chaque partie doit avoir son propre avocat. Toutefois, la loi permet aux conjoints de s'adresser à un avocat unique dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel au moyen d'une requête conjointe.


B. Les différents types de divorce


La loi du 26 mai 2004 offre quatre nouvelles voies pour divorcer comprenant un divorce non contentieux et trois divorces contentieux.

 

1. Le divorce par consentement mutuel ou à l'amiable


Ce cas de divorce suppose que les deux époux soient d'accord pour engager l'instance en divorce ainsi que pour prendre les mesures concernant les conséquences du mariage.

 

Cette procédure est généralement utilisée dans les cas où le mariage a duré peu de temps ou encore lorsqu'il n'y a pas d'enfants ou de biens à partager puisque dans le cas contraire les accords entre époux sont plus difficiles à trouver.

 

La procédure est distincte des autres cas de divorce :

 

Dans un premier temps, le juge vérifie que les deux époux sont capables puisque ce cas de divorce est fermé pour les incapables.

 

Concernant les raisons du divorce, les époux ne sont pas contraints à les énumérer afin que le divorce soit prononcé.

 

Le point le plus important est l'élaboration d'une convention entre les époux concernant les conséquences du divorce et la date à laquelle les effets du divorce entrent en jeu. Le juge n'a le pouvoir que d'homologuer ou non cette convention.

 

Cette convention doit être précise puisqu'elle n'est qu'homologuée par le juge, par conséquent, l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement ou encore les conséquences patrimoniales du divorce doivent être réglés dans la convention par les époux.

 

Ensuite, le juge ne prononce le divorce que s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Le juge peut tout à fait refuser de prononcer le divorce lorsqu'il constate que le consentement a été vicié par le dol, la violence, l'erreur ou encore la contrainte. Il peut également refuser de prononcer le divorce ou d'homologuer la convention lorsqu'il estime que l'intérêt des enfants ou de l'un des époux n'est pas respecté.

 

Une seule convention est soumise au juge à moins que celui-ci estime qu'elle n'est pas satisfaisante.

 

Lorsque le juge rejette la demande, les époux peuvent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois.

 

2. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage


Ce type de divorce est choisi lorsque les deux époux ne sont pas opposés au divorce cependant quelques désaccords subsistent entre eux concernant les conséquences de ce divorce.

La demande en divorce sur ce fondement peut être faite par requête conjointe ou introduite par un seul époux. Dans ce dernier cas, l'acceptation de l'autre devra être donnée au cours de la procédure tel que pendant l'audience de conciliation s'il est assisté d'un avocat divorce.

 

De même que pour le divorce par consentement mutuel, le juge doit vérifier tour d'abord si les époux sont capables puis la sincérité du consentement sur le principe du divorce pour pouvoir ensuite statuer sur les conséquences.

 

Une fois donnée, l'acceptation devient irrévocable.

 

Concernant les conséquences de ce divorce, c'est le juge aux affaires familiales qui statue sur ce point c'est pourquoi le ministère d'avocat est obligatoire car cette phase de la procédure est contentieuse.

 

3. Le divorce pour faute


Ce cas de divorce est régit par les articles 242 à 246 du Code civil. Depuis la réforme de 2004 sur le divorce, le divorce pour faute se concentre sur les cas les plus graves.

 

La faute est le seul élément susceptible d'entraîner le prononcé du divorce. Il faut donc des faits imputables à l'autre époux qui doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui doivent rendre intolérable le maintien de la vie commune.

 

  • La qualification de cette faute :
    Elle est laissée à la libre appréciation des juges du fond. Le jugement doit apprécier l'existence des ces conditions. Toutefois, la Cour de cassation a abandonné le contrôle purement formel de la motivation des divorces pour faute depuis un arrêt de sa première chambre civile du 11 janvier 2005. De cette façon, les juges du fond ne peuvent rejeter une demande en divorce sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions.

 

  • L'imputabilité de la faute :
    De plus, le juge doit prendre en considération l'imputabilité de la faute. La loi n'exige pas que les fautes révèlent l'intention de nuire au conjoint, il suffit qu'elles aient été commises avec discernement de l'époux coupable. L'état de santé allégué, les manquements involontaires ou non relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Enfin, cette nécessité d'imputabilité de la faute permet également d'exclure le prononcé du divorce en cas de fait d'un tiers.

 

  • La date de la faute :
    Les faits antérieurs au mariage ne peuvent être pris en compte sauf en cas de dissimulation de l'un des époux qui aurait été de nature à déterminer l'autre époux à ne pas se marier et en l'absence de réconciliation. A l'inverse, les fautes commises même pendant l'instance de divorce peuvent être retenues.

 

  • Quelques exemples de faute :
    Le manquement à l'obligation de cohabiter, les manquements aux devoirs relatifs à l'entretien et à l'éducation des enfants, les manquements aux obligations de caractère patrimonial etc.

Certes le demandeur invoque des fautes imputables au défendeur toutefois ce dernier peut également reprocher des griefs à l'autre époux. Dans ce cas, l'article 245 du Code civil prévoit trois conséquences : Cela permet d'éviter le prononcé du divorce car cela excuse les torts du défendeur si la faute du demandeur est antérieure à celle reprochée au défendeur, ou une demande reconventionnelle peut être formulée ou encore le juge peut prononcer le divorce aux torts partagés.

 

Une dispense d'énonciation des motifs du divorce est possible dans le cadre du divorce pour faute grâce à l'article 245 - 1 du Code civil. Ainsi, les motifs existent et le juge doit toujours constater une faute mais dans son jugement il est dispensé d'énoncer les faits.

 

Enfin, si au cours de la procédure de divorce pour faute, les époux se réconcilient cela constitue une exception de réconciliation équivalente à une fin de non-recevoir. Le juge doit alors déclarer la demande irrecevable.

 

4. Le divorce pour rupture de la vie commune


Ce cas de divorce a été institué par la loi du 26 mai 2004 qui prend acte d'une rupture consommée qui se traduit par une cessation de vie commune pendant au moins deux ans selon l'article 238 alinéa 1 du Code civil.

 

  • Ce type de divorce peut être présenté en cas de cessation de vie commune pendant au moins deux ans :
    Le délai de deux ans est apprécié à la date de l'assignation en divorce.
    Afin de caractériser cette cessation de vie commune, il faut établir un élément matériel c'est-à-dire l'absence de cohabitation et un élément intentionnel c'est-à-dire la volonté de vivre séparés.

 

  • Ce cas de divorce peut également être prononcé à la suite du rejet d'une demande en divorce pour faute alors qu'une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal avait été formée. Dans ce cas, la condition de séparation de deux années peut ne pas être complètement remplie.

L'époux défendeur qui n'accepte pas ce cas de divorce peut former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. De cette façon, le juge examinera en premier cette demande en divorce pour faute et ce n'est que s'il la rejette qu'il statuera sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Toutefois, le demandeur initial pourra à son tour invoquer les fautes de son conjoint, le divorce pour faute étant invoqué.

 

5. Les passerelles


Elles sont prévues aux articles 247 et 247-1 du Code civil.

 

Dans le cadre d'un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, si les époux présentent une convention réglant les conséquences de leur divorce ils peuvent utiliser la passerelle de l'article 247 du Code civil afin de passer dans un divorce par consentement mutuel.

 

Dans le cadre d'un divorce pour faute, les époux peuvent à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord afin de voir prononcer leur divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage.


C. La préstation compensatoire


Depuis la loi du 26 mai 2004, le principe applicable est celui de l'absence de lien entre l'attribution d'une prestation compensatoire et l'existence de torts dans le prononcé du divorce.

 

La prestation compensatoire tel que prévu à l'article 270 du Code civil se définit comme le capital destiné à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux divorcés.

 

1. Les conditions d'attribution


Dorénavant chacun des époux à vocation à demander une prestation compensatoire si les critères économiques le justifient peu importe le divorce prononcé. Toutefois, le juge peut refuser d'allouer cette prestation mais uniquement en considération de l'équité c'est-à-dire selon les critères prévus à l'article 271 du Code civil ou eu égard aux circonstances particulières de la rupture. Plus particulièrement, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel les parties prévoient elles-mêmes les conditions d'attribution ainsi que le montant et la forme de cette prestation compensatoire. Le juge vérifiera si l'équité est respectée, à défaut une nouvelle convention devra lui être présentée.

 

2. La fixation du montant


Le montant de la prestation est fixé en tenant compte des ressources des deux parties mais également de l'évolution prévisible de leur situation selon l'appréciation souveraine des juges du fond. Toutefois, ceux-ci peuvent se référer à l'article 271 du Code civil qui décrit quelques éléments susceptibles d'être pris en compte dans la détermination du montant tel que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les conséquences des choix professionnels etc.

 

Afin de certifier de la véracité de leur ressources et revenus, depuis le 30 juin 2000, les époux doivent fournir une déclaration sur l'honneur lors de l'assignation ou des conclusions ou en annexe à la requête conjointe pour le divorce par consentement mutuel. Toutefois, aucune sanction n'est prévue pour non production de ce document et la jurisprudence reste partagée.

L'appréciation des éléments justifiant une disparité entre les époux consécutive au divorce se situe au moment du prononcé définitif du divorce. Ainsi, le divorce qui n'est pas encore irrévocable peut être soumis à l'appel où les éléments nouveaux seront pris en compte. Toutefois, au delà de cette limite, une fois le divorce passé en force de chose jugée, le juge d'appel devra se placer au moment du jugement pour son appréciation.

Enfin, les articles 260 et 270 du Code civil précise que la prestation compensatoire est due à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue définitive puisque c'est à ce moment que le devoir de secours entre époux cesse. L'exécution provisoire est tout de même possible en cas de recours uniquement sur la prestation compensatoire si cela entraine des conséquences manifestement excessives pour le créancier.

 

3. La forme de la prestation compensatoire


En principe, la prestation compensatoire est due sous forme de capital. Par exception, elle peut être versée sous forme de rente. De plus, le juge peut accorder un versement en rente tout en octroyant un complément en capital.

 

  • Le capital :
    Selon l'article 274 du Code civil les modalités de versement sont prévues par le juge c'est-à-dire qu'il peut octroyé une somme d'argent ou une attribution de biens en propriété ou un droit temporaire ou viager d'usage et d'habitation ou d'usufruit. Toutefois, dans le cas où le bien a été reçu par succession ou donation, l'accord de l'époux est exigé pour l'attribution en propriété.

 

  • La rente viagère :
    Cette forme de prestation compensatoire doit découler d'une décision spécialement motivée du juge en raison de l'état de santé du créancier uniquement. Cette charge de la rente pour le débiteur est transmissible à ses héritiers. De plus, selon l'article 276-1 alinéa 2 du Code civil, la rente viagère est indexée comme pour la pension alimentaire. Plus précisément, il est possible de retenir l'indice du SMIC ou l'indice général des prix.

 

4. Les garanties de paiement


Le juge peut obliger le débiteur à constituer un gage, une caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente. La prestation compensatoire est un droit définitivement acquis par le créancier sauf cas exceptionnels de modification possible.

 

5. La révision, la suppression ou la suspension de la prestation compensatoire


La révision, la suppression ou la suspension concernent essentiellement la rente viagère en cas de changement important dans les ressources des parties. La révision ne peut avoir pour effet d'augmenter le montant de la rente et doit reposer sur un événement imprévisible. De plus, la substitution d'un capital à une rente viagère est possible à tout moment à la demande du débiteur ou de ses héritiers si le ces derniers justifient qu'ils sont en mesure de régler le capital. Pour le débiteur, la substitution n'est pas de droit à la différence de ses héritiers.

 



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