Le concubinage est définit depuis la loi du 15 novembre 1999 à l'article 515-8 du Code civil comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cette définition permet donc de constater que le concubinage ne crée aucun lien de droit entre les parties.
Toutefois, malgré cette absence de lien de droit, la séparation des concubins entraîne tout de mêmes des conséquences juridiques puisque deux individus ont tout de même vécu ensemble pendant plusieurs années.
a. Les modalités de la séparation
Le concubinage est par définition une union libre. En conséquence, sa désunion est également libre. En effet, entre les concubins il n'y a aucun engagement de valeur obligatoire donc aucun droit ne peut être revendiqué à la rupture de cet engagement. Par conséquent, aucune demande de prestation compensatoire ne peut être demandée.
La seule possibilité d'obtenir quelque chose après la séparation des concubins est de demander une indemnité en raison des conditions dans lesquelles la rupture a été effectuée. Dans ce cas, c'est la responsabilité civile du concubin fautif qui entrera en jeu. Ce sera le cas en cas d'abandon brusque avant la naissance d'un enfant par exemple. En revanche, la liaison illégitime du concubin avec une tierce personne ne justifie par l'octroi de dommages et intérêts, de même que des échanges de paroles blessantes lors de la rupture. Enfin, de nos jours, la jurisprudence est plus souple quant à l'admission d'une faute du concubin et de sa responsabilité. L'objectif du juge est davantage de réparer le préjudice. Dans un souci d'équité on tente donc de rapprocher la situation de la concubine délaissée à celle de la femme divorcée.
b. La liquidation des biens et ressources communs
Le principe appliqué lors du concubinage est celui selon lequel chacun acquiert pour son propre compte. Lors de la séparation, les concubins doivent donc prouver la propriété personnelle de tel bien qui se fait par tous moyens.
Dans le cas où le bien n'est attribué à aucun des concubins ou s'il se trouvait dans le patrimoine de l'un avant la vie commune ou s'il a échu à l'un d'eux par donation ou succession, ce bien est réputé indivis.
En plus, de la demande de dommages et intérêts vu auparavant, une autre demande peut être formulée afin de rétablir l'équité au sein du couple en désunion : Il s'agit de l'enrichissement sans cause. L'enrichissement sans cause se définit comme l'enrichissement d'une personne en relation directe avec l'appauvrissement d'une autre, alors que le déséquilibre des patrimoines n'est pas justifié par une raison juridique. Il est prévu à l'article 1371 du Code civil. Par exemple, il est admis lorsque l'un a participé à des travaux d'investissement dans l'immeuble de son concubin ou lorsque l'un des concubins s'est sacrifié du point de vue de sa carrière professionnelle pour privilégier sa famille. L'indemnité qui sera versée par le juge à la personne appauvrie sera égale à la moins élevées des sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. De plus, pour cette appréciation, le juge doit se placer au jour où l'action est intentée.
Le sort des libéralités entre concubins : Les concubins se voient appliquer le droit commun et par conséquence leurs donations sont irrévocables. Un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 octobre 2004 semble abandonner tout contrôle de la cause immorale des les libéralités entre concubins car elle admet que la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultérine n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs.
Enfin, en cas de dissolution du concubinage par rupture, il existe une certaine protection légale du concubin délaissé du point du vue de la transmissibilité du bail. Certes, la protection du logement familial n'est pas proclamée pour les concubins mais diverses lois ont tout de même permis une certaine protection. La loi du 6 juillet 1989 envisage en effet que si le locataire abandonne le logement, le contrat de location continue au profit de son concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an. Cette disposition permet donc une certaine transmissibilité du bail souscrit par un concubin.
Pour résumé, on remarque que les conséquences patrimoniales de la séparation des concubins s'inspirent du droit commun puisque le concubinage ne crée aucun lien de droit entre les parties. Les concubins peuvent ainsi échapper à toute intrusion du droit dans leur vie lors de leur vie commune mais leur séparation sera imbibée de droit commun.