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Accueil > Droit de la famille > Les procédures hors mariage

Droit de la famille : les procédures hors mariage

A. La séparation des unions autres que le mariage


1. La séparation des concubins


Le concubinage est définit depuis la loi du 15 novembre 1999 à l'article 515-8 du Code civil comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cette définition permet donc de constater que le concubinage ne crée aucun lien de droit entre les parties.

 

Toutefois, malgré cette absence de lien de droit, la séparation des concubins entraîne tout de mêmes des conséquences juridiques puisque deux individus ont tout de même vécu ensemble pendant plusieurs années.



a. Les modalités de la séparation


Le concubinage est par définition une union libre. En conséquence, sa désunion est également libre. En effet, entre les concubins il n'y a aucun engagement de valeur obligatoire donc aucun droit ne peut être revendiqué à la rupture de cet engagement. Par conséquent, aucune demande de prestation compensatoire ne peut être demandée.

 

La seule possibilité d'obtenir quelque chose après la séparation des concubins est de demander une indemnité en raison des conditions dans lesquelles la rupture a été effectuée. Dans ce cas, c'est la responsabilité civile du concubin fautif qui entrera en jeu. Ce sera le cas en cas d'abandon brusque avant la naissance d'un enfant par exemple. En revanche, la liaison illégitime du concubin avec une tierce personne ne justifie par l'octroi de dommages et intérêts, de même que des échanges de paroles blessantes lors de la rupture. Enfin, de nos jours, la jurisprudence est plus souple quant à l'admission d'une faute du concubin et de sa responsabilité. L'objectif du juge est davantage de réparer le préjudice. Dans un souci d'équité on tente donc de rapprocher la situation de la concubine délaissée à celle de la femme divorcée.

 



b. La liquidation des biens et ressources communs


Le principe appliqué lors du concubinage est celui selon lequel chacun acquiert pour son propre compte. Lors de la séparation, les concubins doivent donc prouver la propriété personnelle de tel bien qui se fait par tous moyens.

 

Dans le cas où le bien n'est attribué à aucun des concubins ou s'il se trouvait dans le patrimoine de l'un avant la vie commune ou s'il a échu à l'un d'eux par donation ou succession, ce bien est réputé indivis.

 

En plus, de la demande de dommages et intérêts vu auparavant, une autre demande peut être formulée afin de rétablir l'équité au sein du couple en désunion : Il s'agit de l'enrichissement sans cause. L'enrichissement sans cause se définit comme l'enrichissement d'une personne en relation directe avec l'appauvrissement d'une autre, alors que le déséquilibre des patrimoines n'est pas justifié par une raison juridique. Il est prévu à l'article 1371 du Code civil. Par exemple, il est admis lorsque l'un a participé à des travaux d'investissement dans l'immeuble de son concubin ou lorsque l'un des concubins s'est sacrifié du point de vue de sa carrière professionnelle pour privilégier sa famille. L'indemnité qui sera versée par le juge à la personne appauvrie sera égale à la moins élevées des sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. De plus, pour cette appréciation, le juge doit se placer au jour où l'action est intentée.

 

Le sort des libéralités entre concubins : Les concubins se voient appliquer le droit commun et par conséquence leurs donations sont irrévocables. Un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 octobre 2004 semble abandonner tout contrôle de la cause immorale des les libéralités entre concubins car elle admet que la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultérine n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs.

 

Enfin, en cas de dissolution du concubinage par rupture, il existe une certaine protection légale du concubin délaissé du point du vue de la transmissibilité du bail. Certes, la protection du logement familial n'est pas proclamée pour les concubins mais diverses lois ont tout de même permis une certaine protection. La loi du 6 juillet 1989 envisage en effet que si le locataire abandonne le logement, le contrat de location continue au profit de son concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an. Cette disposition permet donc une certaine transmissibilité du bail souscrit par un concubin.

 

Pour résumé, on remarque que les conséquences patrimoniales de la séparation des concubins s'inspirent du droit commun puisque le concubinage ne crée aucun lien de droit entre les parties. Les concubins peuvent ainsi échapper à toute intrusion du droit dans leur vie lors de leur vie commune mais leur séparation sera imbibée de droit commun.

 

2. La séparation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS)


Le Pacte civil de solidarité plus communément appelé Pacs a été crée par la loi du 15 novembre 1999 et se définit à l'article 515-1 du Code civil comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Un contrat certes mais que la loi du 23 juin 2006 a remodelé en créant davantage un statut intégré dans l'état des personnes. De cette façon, la dissolution du Pacs s'avère plus compliqué que pour le concubinage qui est un simple situation de fait.

 

a. Les causes de dissolution de Pacs


L'article 515-7 du Code civil énumère quatre causes pouvant entraîner la dissolution du Pacs :

 

  • Le décès :
    A la date du décès, le Pacs prend fin et l'officier d'état informe le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du Pacs qui enregistrera la dissolution et fera procéder aux formalités de publicité.

 

  • Le mariage :
    Des époux mariés ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité toutefois, la conclusion d'un Pacs n'empêche pas le mariage. Ainsi, le Pacs prend fin automatiquement à la date du mariage.
    Les formalités de publicité de cette dissolution sont établies par l'officier d'état civil qui célèbre le mariage qui doit informer le greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du Pacs pour que celui-ci enregistre la dissolution et fasse procéder aux formalités de publicité.

 

  • La dissolution du Pacs par consentement mutuel :
    Le consentement mutuel est matérialisé ici par une déclaration conjointe des partenaires au greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du Pacs.

 

  • La dissolution du Pacs par volonté unilatérale :
    Cette dernière cause de dissolution du Pacs prévue par les textes a longtemps été critiquée mais elle a été validée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 9 novembre 1999. Il est ainsi pris en compte le caractère contractuel du Pacs. En effet, un contrat de droit privé à durée indéterminée peut être rompu de manière unilatérale par l'un ou l'autre des contractants. Les textes exigent également que le partenaire souhaitant mettre fin à la relation doit faire signifier cette décision à l'autre c'est-à-dire par voie d'huissier. Enfin, de la même façon que pour la séparation des concubins, en cas de rupture brutale ou injurieuse, le partenaire peut demander réparation au juge.



b. Les effets de la dissolution du Pacs


Depuis la réforme du 23 juin 2006, l'article 515-7 alinéas 7 et 8 du Code civil précisent que la dissolution du Pacs prend effet pour les rapports entre époux au jour de l'enregistrement au greffe et pour les tiers, elle devient opposable au jour où les formalités de publicité ont été accomplies.



c. Les conséquences de la dissolution du Pacs


  • Un droit à réparation du préjudice subi :
    Tel qu'énoncé auparavant, le partenaire de même que le concubin peut demander des dommages et intérêts en cas de rupture brutale du Pacs puisque la dissolution de ces situations ne permet pas de demander une prestation compensatoire. C'est l'article 515-7 du Code civil qui prévoit ce droit à réparation.

 

  • La liquidation des biens et ressources communs :
    De même que pour les concubins, le Pacs entraîne une communauté de vie qu'il faut donc dissoudre lors de la séparation. Les mêmes mécanismes que lors de la séparation des concubins sont applicables ici c'est-à-dire que chacun des partenaires doit prouver qu'il a la propriété exclusive d'un bien sinon le bien est réputé indivis et partagé comme tel. Toutefois, à la différence des concubins, le Pacs institue un régime d'indivision durant la vie commune qu'il est plus compliqué de partager par la suite.

    De plus, toujours à la différence de la séparation des concubins, le Code civil prévoit dans son article 515-7 alinéa 11 que les créances entre partenaires sont évaluées selon les règles de calcul des récompenses entre époux situées à l'article 1469 de ce même code. Cet article dispose alors que : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».

    Cependant, ce même article 515-7 du Code civil envisage un système de compensatoire et d'équité en permettant que les créances soient compensées par des avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune.

    Enfin, une convention d'indivision peut être conclue entre les partenaires d'un pacte civil de solidarité. Ils peuvent donc prévoir au sein de cette convention que celle-ci continuera à produire ses effets même après la séparation. Dans ce cas, la masse des biens présents continuera à évoluer en interne mais cette masse ne pourra s'accroître de biens nouveaux.

    Pour finir, en cas de dissolution du Pacs en raison du décès de l'un des partenaires, la loi du 23 juin 2006 améliore le sort du partenaire survivant. En effet, elle étend à ce dernier certains droits du conjoint survivant. L'article 515-6 du Code civil prévoit qu'à condition que le défunt l'ait prévu dans son testament, le partenaire survivant bénéficie de l'attribution préférentielle de la propriété de local d'habitation et de ses meubles. Indépendamment de la volonté du défunt, le partenaire survivant a tout de même droit à la jouissance gratuite du logement servant d'habitation principale. Et si ce logement était assuré par le moyen d'un bail ou en indivision, les loyers ou indemnités d'occupation lui seront remboursés par la succession. Enfin, il faut préciser que bien que le statut du partenaire survivant se rapproche de celui du conjoint survivant, ce dernier est un héritier ce que ne peut être un partenaire survivant pour le moment.

 

B. Le sort des enfants en cas de séparation


1. Les accidents de la route


C'est la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui a établit un système spécifique d'indemnisation pour les victimes d'accident de la circulation. Toutefois afin de mieux comprendre ce régime de nombreuses distinctions doivent être faites.
L'article 373-2 du Code civil affirme que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de l'autorité parentale. Par conséquent, lorsque les deux parents étaient titulaires de l'autorité parentale, leur séparation n'a aucune incidence sur cet exercice et ils continuent tout deux à l'exercer. Il en va de même si seul un parent à l'exercice de l'autorité parentale, leur séparation ne change rien et ce parent qui exerçait l'autorité parentale continue de l'exercer seul et l'autre parent conserve un droit de surveillance de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. En cas de désaccord des parents, l'un d'eux peut saisir le juge aux affaires familiales. Ce dernier doit tout d'abord tenter de concilier les parties puis faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale tel que par le biais d'une médiation.

 

Dans le cadre de la séparation des concubins ou des partenaires d'un Pacs par le décès de l'un d'eux : L'article 373-1 du Code civil prévoit que l'entier exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre parent lorsque les deux parents exerçaient cette autorité. Dans le cas où les deux parents sont décédés, une tutelle sera ouverte.

 

2. Le droit de visite et d'hébergement en cas de séparation des concubins ou des pacsés


L'article 373-2-1 du Code civil prévoit les modalités du droit de visite et d'hébergement en cas de séparation des parents séparés. Ces modalités sont indique à celle concernant le divorce. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

 

3. La pension alimentaire en cas de séparation des concubins ou des pacsés


L'article 373-2-2 du Code civil règle la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en cas de séparation. Cette obligation d'entretien se transforme en pension lors de la séparation des parents. Le parent avec lequel l'enfant réside peut demander cette contribution qui sera fixée proportionnellement aux ressources des parents et aux besoins de l'enfant.

 

Les parents qui se séparent peuvent faire une convention relative aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale et de la contribution à l'entretien de l'enfant que le juge aux affaires familiales pourra homologuer. Cette convention peut également être effectuée durant la vie commune. La pension est fixée par cette convention ou par le juge qui peut également prévoir en cas d'entente des parents que cette pension prendra la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

 

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