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Droit et indemnisation des victimes : les violences faites aux femmes |
Le droit à l'intégrité physique et psychique est un droit fondamental dans notre système français. Dans notre société, il peut être porté atteinte à ce droit tant en dehors du cocon familial qu'en son sein. En effet, dans la cellule familiale, les atteintes au corps et au psychique sont particulièrement subies par les femmes. Plus précisément, ces atteintes peuvent être des violences conjugales, des agressions sexuelles voire même le viol, ces atteintes sexuelles pouvant se produire aussi bien dans l'entité familiale qu'en dehors.
Il est donc important de comprendre comment une femme peut agir contre son agresseur tant pour la faire condamner que pour être indemnisée de son préjudice. Il convient donc ici de distinguer la procédure au pénal de la procédure civile.
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A. Faire condamner son agresseur |
La condamnation de son agresseur est souvent ressentie par la victime comme une étape importante où son statut de victime est consolidé. Le procès pénal joue souvent un rôle primordial dans la reconstruction de la victime de violence conjugale. De plus, c'est le moment où la société punit l'auteur d'actes graves tel que les violences, les agressions sexuelles ou encore le viol.
Toutes infractions pénales comportent trois éléments qu'il faut rapporter pour que l'acte en cause soit condamné : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
- Dans un premier temps, un élément légal est exigé puisque le principe de légalité criminelle interdit de réprimer des faits qui ne constituent pas en vertu d'un texte pénal une infraction. Par conséquent, il est indispensable pour que l'acte soit punissable qu'il soit réprimé par un texte législatif au sens large du terme.
- Dans un deuxième temps, un élément matériel est demandé puisqu'une infraction est révélée que lorsqu'un comportement matériel interdit par la loi a été commis. Il faut que la volonté de commettre l'infraction ait été extériorisée par la commission d'un fait punissable.
- Dans un troisième et dernier temps, l'article 121-3 du Code dispose : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Cet article justifie l'exigence d'un élément moral afin de constituer l'infraction. Cet élément va également permettre de distinguer les atteintes intentionnelles des atteintes non intentionnelles.
Par conséquent, dès que ces trois éléments sont réunis, l'infraction est constituée.
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Les violences conjugales impliquent la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. Les violences conjugales sont des infractions matérielles de résultat c'est-à-dire que le dommage est l'élément exécutif mais également qualifiant. La qualification de l'infraction et donc la peine dépend du résultat effectivement provoqué sur l'intégrité physique corporelle de l'individu. Elles sont régies par les articles 222-7 et suivants du Code pénal.
Comme toute infraction pénale, les violences conjugales comportent trois éléments constitutifs :
- De cette façon, l'élément légal est établit par les articles 222-7 et suivants du Code pénal qui définissent plusieurs types de violences.
- L'élément matériel se trouve dans la définition même du terme violence puisqu'il constitue un acte violent. Toutefois, les textes ne définissent pas cette notion d'acte violent. C'est pourquoi, la jurisprudence et la doctrine regroupent sous le terme d'actes violents, toutes formes de contacts violents avec le corps de la victime constituant des coups et blessures mais également des actes qui ne sont pas en lien physique entre l'agresseur et la victime, plus communément appelé voie de fait. Enfin, pour caractériser cet élément matériel, il est nécessaire que le juge constate un dommage sur le corps ou l'esprit de la victime.
- L'élément intentionnel exigé quant à lui comprend un dol général c'est-à-dire que cela implique que l'acte a été commis volontairement mais cet élément comprend aussi un dol spécial présumé. Pour caractériser ce dernier élément, le juge s'appuye sur des présomptions de fait où dès lors que l'auteur a accomplit un positif sciemment avec la prévision qu'il pourrait y résulter une atteinte à autrui, le dol spécial et donc l'élément intentionnel est satisfait.
De plus, l'élément intentionnel des violences conjugales comprend quelques caractéristiques spécifiques : En effet, la jurisprudence est assez sévère et met en œuvre une sorte de double indifférence à la fois tournée vers le résultat et tournée vers la personne. D'une part, il existe une indifférence au résultat c'est-à-dire que le dol, même s'il doit être spécial, n'a pas besoin d'être déterminé dans son intensité, il n'y a pas besoin que le résultat effectivement atteint ait été précisément voulu. Dans la mesure où l'auteur a agit dans l'intention de faire mal, il est punit pour le résultat commis peu importe que celui-ci dépasse ses prévisions. Effectivement, le juge punit en fonction de l'infraction produite même si au départ le résultat était moindre. D'autre part, il existe une indifférence à la personne c'est-à-dire que toute erreur concernant la victime n'a aucune indifférence sur la culpabilité dès lors que la volonté d'intenter à l'intégrité d'une personne est établie.
Enfin, un lien de causalité doit être établi entre le dommage et l'acte de violence : Ainsi, il faut être certain que le préjudice provient de l'acte de violence, il ne doit pas y avoir du rupture dans la chaîne de causalité. Cette recherche doit être effectuée attentivement par le juge dans la mesure où le résultat provoqué est déterminant de la qualification et de la peine encourue. Il faut donc établir un lien certain entre le résultat subi et l'acte reproché pour pouvoir imputer ce résultat et la qualification qui en dépend à l'auteur.
La répression :
La répression varie selon l'importance du dommage. Il existe trois sortes de violences : Les violences contraventionnelles, les violences délictuelles et les violences criminelles.
Plus précisément, les violences conjugales font parties de l'incrimination générale des violences mais constitue une circonstance aggravante. L'article 222-8 du Code pénal notamment prévoit que l'infraction de violence telle que définit auparavant, c'est-à-dire les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sont punies de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise sur le conjoint au lieu de quinze ans d'emprisonnement. L'article 222-10 du Code pénal envisage cette même circonstance aggravante pour les violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente faisant passer la peine de dix ans de prison et 150 000 euros d'amende à quinze ans de réclusion criminelle.
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Les infractions sexuelles regroupent notamment le viol et les agressions sexuelles. Toutefois, il convient de les différencier ici.
a. Le viol
Le viol se différencie des agressions sexuelles sur l'élément matériel qui doit être constitué d'une pénétration pour être constitutif d'un viol.
- En effet, du point de vue légal, l'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
- Aux vues de ce texte, on peut considérer l'élément matériel du viol comme double c'est-à-dire qu'il faut un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'autrui ainsi qu'une absence de consentement de la victime. Plus précisément, concernant la pénétration sexuelle, le législateur n'ayant pas donné de définition, la jurisprudence a au départ été très restrictive en n'admettant que le viol ne pouvait être constitué que par la relation sexuelle traditionnelle entre un homme et une femme. Toutefois, la jurisprudence et les mœurs ont évolué, c'est pourquoi aujourd'hui la pénétration sexuelle comme élément constitutif du viol comprend toute pénétration par le sexe qui peut être buccale, annale ou vaginale et toute introduction d'un corps étranger dans le sexe ou l'anus. Enfin, sur ce point, la pénétration doit être commise sur la personne d'autrui et sur une personne vivante. Concernant l'absence de consentement de la victime, elle doit se matérialiser du côté de l'auteur par des procédés qui sont décrits par le législateur et cette absence de consentement ne doit faire aucun doute dans l'esprit de l'auteur. Les procédés définis par le législateur sont les procédés alternatifs de violence, menace, surprise ou contrainte.
Le cas particulier de la femme marié :
Du point de vue de l'absence de consentement exigé pour caractériser l'élément matériel du viol, la loi du 4 avril 2006 a affirmé qu'il n'existe pas de femme consentante par principe mais que la femme mariée subit une présomption simple de consentement ce qui n'empêche pas d'incriminer le viol entre époux. Pour confirmer l'existence de l'incrimination de viol entre époux, la loi insère un alinéa 2 à l'article 222-22 du Code pénal qui précise que dès lors que ces actes sexuels ont été imposés à la victime ils sont constitutifs de viol ou d'agressions sexuelles peu importe les relations existant entre l'agresseur et la victime, peu importe qu'il soit marié ou non.
- L'élément moral du viol est plus simple à constituer puisqu'il doit être établit que l'auteur a voulu pénétrer la victime tout en ayant conscience du caractère sexuel de l'action et que cet acte était non consenti.
La répression :
L'article 222-23 du Code pénal punit le viol de quinze ans de réclusion criminelle.
Toutefois, l'article suivant du même code envisage les circonstances aggravantes faisant passer la peine à vingt ans de réclusion criminelle. Au sein de ces circonstances aggravantes, se trouve notamment celle du viol commis sur le conjoint, le concubin ou le pacsés.
b. Les autres agressions sexuelles
Les autres agressions sexuelles sont constituées par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise autre que le viol.
- L'élément légal de ces autres agressions sexuelles est satisfait par les articles 222-27 et suivant du Code pénal qui ne donne pas de définition précise des autres agressions sexuelles.
- L'élément matériel est établi dès lors qu'il y a une atteinte de nature sexuelle autre qu'une pénétration constituant le viol. Cet acte matériel suppose alors tout contact physique tel que des attouchements, des caresses, une mise à nue… Toutefois, cette appréciation de cette atteinte dépend à la fois de la victime et de l'évolution des mœurs.
- Quant à l'élément moral, il est le même que pour le viol et comprend les mêmes procédés de violence, menace, contrainte ou surprise.
La répression :
L'article 222-27 du Code pénal punit de cinq ans de prison et de 75 000 euros d'amende l'agression sexuelle.
Mais, de même que pour le viol et selon les mêmes circonstances aggravantes, les articles 222-28 et 222-29 du même code augmente la peine à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. En cas de cumul de ces circonstances aggravantes, l'article 222-30 du Code pénal punit l'agression sexuelle de dix ans et 150 000 euros d'amende. Enfin, les tortures et actes de barbarie constituent également des circonstances aggravantes entrainant une lourde peine.
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B. Se faire indemniser de son préjudice |
L'article 2 du Code de procédure pénale précise que « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Cet article peut être combiné avec l'évolution de l'indemnisation qui avant n'était qu'au second rang tant la volonté de vengeance était importante. De nos jours, l'indemnisation est conçue comme un véritable droit à réparation.
Le principe essentiel dans le droit de l'indemnisation est celui de la réparation intégrale c'est-à-dire que le responsable doit réparer tout le préjudice subi par le victime afin de la replacer si possible dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. On comprend ici l'importance de l'évaluation du préjudice.
Cependant, cette réparation demandée n'est pas toujours facile à obtenir notamment pour les infractions volontaires. En effet, dans certains cas, la solution de la responsabilité civile et de l'assurance de responsabilité ne fonctionne pas même si l'auteur est responsable pénalement et civilement. C'est pourquoi une procédure spéciale est organisée pour l'indemnisation des victimes d'infractions pénales.
Afin de mettre en œuvre de la meilleure façon possible l'indemnisation intégrale du préjudice, l'expertise médicale s'avère la plupart du temps indispensable. Ainsi, quel que soit l'origine de l'accident, le dommage doit être analysé dans ses composantes afin d'être réparé au mieux. L'expertise médicale se définit alors comme une procédure de recherche d'une réalité médicale en vue de déterminer une obligation juridique d'indemnisation.
Cette expertise médicale ne peut être que conseillée si elle est possible au sein de la procédure.
L'indemnisation des victimes d'agressions sexuelles, de viol ou encore de violences conjugales est basée sur la même procédure. Cette procédure est spécifique à l'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Selon les statistiques, on retrouve le plus souvent les homicides, les tentatives d'homicide, les coups et blessures volontaires et le viol au sein de ces infractions pénales. Cependant, toutes les infractions pénales sont concernées ici.
Au sein de cette indemnisation spécifique, deux systèmes sont envisageables : Une indemnisation par le biais du droit commun de la responsabilité civile et pénale et une indemnisation légale basée sur la solidarité nationale.
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Le premier de ces systèmes consiste en une indemnisation par le responsable même de l'infraction pénale. Les différentes étapes de la procédure sont chronologiques :
Tout d'abord, il y a dépôt de plainte et constitution de partie civile. Cette première étape permet à la victime de déclencher ou de faire déclencher les poursuites. Effectivement, soit la plainte est simple et dans ce cas elle est déposée dans toutes brigades de gendarmerie ou de commissariat puis transmise au parquet compétent. C'est le parquet et plus précisément le Procureur de la République qui choisit d'engager les poursuites ou non. Soit la victime déclenche elle-même les poursuites en cas d'inaction du parquet grâce à une plainte avec constitution de partie civile. Plus précisément, par voie de citation directe c'est-à-dire par acte de procédure par lequel le ministère public ou la victime peuvent saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience, la victime saisit le tribunal et se constitue partie civile par lettre recommandée avec accusé réception au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Enfin, la victime peut simplement s'associer aux poursuites du parquet en se constituant partie civile devant le juge d'instruction ou le tribunal. Cette constitution de partie civile peut être faite jusqu'au au jour de l'audience.
Ensuite, une fois l'action engagée, la victime peut demander immédiatement des provisions soit par la voie du référé ou celle du référé-provision. Plus précisément, le référé est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie statuant à juge unique. Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise, le paiement d'une provision ou encore prononcer des astreintes. Dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'infractions pénales, le référé peut permettre à la victime d'obtenir une provision à valoir sur le montant de l'indemnisation déterminé après la consolidation. Cependant, cette provision sera octroyée seule s'il n'y a aucun doute sur la responsabilité de l'auteur. Le référé-provision permet également cette demande immédiate de provision et octroi même une indemnisation totale et rapide.
Enfin, la victime reçoit une partie de l'amende due par l'auteur de l'infraction. Les fonds sont versés sur un compte nominatif qui comprend une part disponible et une réserve. La victime peut demander le prélèvement direct sur la provision pour la partie civile ou procéder à une saisie sur la part disponible sur les salaires du prisonnier ou par huissier sur une masse plus étendue que les salaires. Toutefois, il s'avère que ces possibilités ne sont pas satisfaisantes du point de vue de l'indemnisation des victimes.
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Le second système est celui de l'indemnisation des victimes d'infractions pénales par la solidarité nationale. Depuis l'élaboration de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, la France a adopté plusieurs lois sur ce sujet. Plus particulièrement, la première loi sur ce thème fût celle du 3 janvier 1977 qui restât limitée. Ensuite, la loi du 6 juillet 1990 a permis la création d'un fonds unique qu'est le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions. Les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 ont modifié et précisé la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Enfin, un juge délégué aux victimes a été crée et de nouveaux droits pour les victimes ne cessent d'être proclamés notamment par la loi du 1er juillet 2008. Toutes ces lois sont regroupées au sein des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale et aux articles L. 422-1 à L. 422-5 du Code des assurances. Ce système est accessible aux victimes ainsi qu'aux victimes par ricochet et aux héritiers.
Ce système d'indemnisation a cependant un champ d'application limité en vertu de l'article 706-3 du Code de procédure pénale :
- Cette procédure spécifique s'applique à toutes les atteintes volontaires ou non à la personne ainsi qu'aux agressions sexuelles et leur tentative. Toutefois, il est nécessaire que le fait générateur du dommage présente le caractère matériel d'une infraction. Dans ce cas, la victime peut saisir la commission d'indemnisation pendant ou après le procès pénal.
- De plus, certaines infractions sont exclues de ce régime d'indemnisation puisqu'elles ont leur propre régime d'indemnisation. C'est le cas des accidents du travail, des accidents de la circulation, de chasse ou d'accidents causés par des animaux circulant sur la voie publique et appartenant à un tiers non assuré ou encore des faits de terrorisme ou des victimes de l'amiante.
Enfin, ce régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions pénales s'applique aux dommages corporels graves c'est-à-dire à des faits qui ont entrainé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel de plus d'un mois et également en cas de viol. Pour les autres dommages, le régime applicable aux victimes d' atteintes aux biens est applicable.
De cette façon, l'indemnisation des préjudices corporels graves permet une indemnisation intégrale des préjudices tant matériels que moraux. Toutefois, cette indemnisation peut être réduite voire refusée en raison du comportement de la victime lors de l'infraction ou en raison de ses relations avec l'auteur tel que ceci peut être opposé à la veuve ou aux enfants victimes par ricochet.
L'indemnisation des autres dommages corporels est plus réduite : la victime doit avoir des ressources après l'infraction inférieures au seuil permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. De plus, pour les petits dommages corporels , elle doit établir qu'elle n'a pu par autre moyen obtenir réparation de son préjudice et qu'elle se trouve donc dans une situation financière grave. Enfin, l'indemnité allouée atteint au maximum le triple du montant mensuel du plafond des ressources de base relatif à l'aide juridictionnelle.
La procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions :
Ces commissions se situent depuis 1983 dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance. Elles sont composées de deux magistrats professionnels et d'une personne liée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Depuis sa création, le juge délégué aux victimes préside cette commission. Deux types de procédure sont applicables devant la commission : Une procédure amiable et une procédure contentieuse.
La première de ces procédures permet la saisie de la commission du lieu où demeure le demandeur en principe et ceci dans un délai de trois ans à compter de l'infraction bien que ce délai puisse être prolongé d'un an à la suite du jugement pénal ou prolongé dans le cas où la victime n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ou en cas d'aggravation de son préjudice ou encore pour tout motif légitime. Une fois saisi, le président de la commission peut octroyer des provisions dans un délai d'un mois. La commission doit enfin transmettre la demande au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. C'est ce fond qui instruit le dossier et fait une proposition sur le montant de l'indemnisation dans un délai de deux mois. Il peut refuser faire cette offre par un refus motivé ou déterminer le montant proposé en détaillant pour chaque préjudice l'évaluation effectuée. Cette offre est ensuite envoyée à la victime qui dispose de deux mois pour accepter ou refuser. Si l'offre est acceptée, elle est transmise au président de la commission qui va l'homologuer pour lui donner une force exécutoire. En revanche, en cas de refus de la victime, la procédure contentieuse est mise en œuvre.
La procédure contentieuse est donc mise en œuvre en cas de refus de la victime d'accepter l'offre ou en cas de refus du fonds de proposer une telle offre. Dans ce cadre, la commission a tout pouvoir pour décider de l'octroi ou non d'une indemnisation ainsi que son montant. C'est une juridiction autonome, elle n'est donc pas lié par la décision pénale. Toutefois, une demande complémentaire peut être formulée par la victime lorsque l'indemnisation octroyée par la juridiction pénale est plus élevée que celle de la commission établie antérieurement. Enfin, le calcul de l'indemnisation se fait suivant les règles de droit commun de la responsabilité civile.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions permet donc l'indemnisation des victimes d'infractions pénales tel que les violences conjugales ou encore les atteintes sexuelles. Cependant, il s'avère que d'autres fonds existent pour d'autres infractions tel que les accidents de la circulation.
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