Le montant de la prestation est fixé en tenant compte des ressources des deux parties mais également de l'évolution prévisible de leur situation selon l'appréciation souveraine des juges du fond. Toutefois, ceux-ci peuvent se référer à l'article 271 du Code civil qui décrit quelques éléments susceptibles d'être pris en compte dans la détermination du montant tel que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les conséquences des choix professionnels etc.
Afin de certifier de la véracité de leur ressources et revenus, depuis le 30 juin 2000, les époux doivent fournir une déclaration sur l'honneur lors de l'assignation ou des conclusions ou en annexe à la requête conjointe pour le divorce par consentement mutuel. Toutefois, aucune sanction n'est prévue pour non production de ce document et la jurisprudence reste partagée.
L'appréciation des éléments justifiant une disparité entre les époux consécutive au divorce se situe au moment du prononcé définitif du divorce. Ainsi, le divorce qui n'est pas encore irrévocable peut être soumis à l'appel où les éléments nouveaux seront pris en compte. Toutefois, au delà de cette limite, une fois le divorce passé en force de chose jugée, le juge d'appel devra se placer au moment du jugement pour son appréciation.
Enfin, les articles 260 et 270 du Code civil précise que la prestation compensatoire est due à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue définitive puisque c'est à ce moment que le devoir de secours entre époux cesse. L'exécution provisoire est tout de même possible en cas de recours uniquement sur la prestation compensatoire si cela entraine des conséquences manifestement excessives pour le créancier.