Le second système est celui de l'indemnisation des victimes d'infractions pénales par la solidarité nationale. Depuis l'élaboration de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, la France a adopté plusieurs lois sur ce sujet. Plus particulièrement, la première loi sur ce thème fût celle du 3 janvier 1977 qui restât limitée. Ensuite, la loi du 6 juillet 1990 a permis la création d'un fonds unique qu'est le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions. Les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 ont modifié et précisé la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Enfin, un juge délégué aux victimes a été crée et de nouveaux droits pour les victimes ne cessent d'être proclamés notamment par la loi du 1er juillet 2008. Toutes ces lois sont regroupées au sein des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale et aux articles L. 422-1 à L. 422-5 du Code des assurances. Ce système est accessible aux victimes ainsi qu'aux victimes par ricochet et aux héritiers.
Ce système d'indemnisation a cependant un champ d'application limité en vertu de l'article 706-3 du Code de procédure pénale :
- Cette procédure spécifique s'applique à toutes les atteintes volontaires ou non à la personne ainsi qu'aux agressions sexuelles et leur tentative. Toutefois, il est nécessaire que le fait générateur du dommage présente le caractère matériel d'une infraction. Dans ce cas, la victime peut saisir la commission d'indemnisation pendant ou après le procès pénal.
- De plus, certaines infractions sont exclues de ce régime d'indemnisation puisqu'elles ont leur propre régime d'indemnisation. C'est le cas des accidents du travail, des accidents de la circulation, de chasse ou d'accidents causés par des animaux circulant sur la voie publique et appartenant à un tiers non assuré ou encore des faits de terrorisme ou des victimes de l'amiante.
Enfin, ce régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions pénales s'applique aux dommages corporels graves c'est-à-dire à des faits qui ont entrainé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel de plus d'un mois et également en cas de viol. Pour les autres dommages, le régime applicable aux victimes d' atteintes aux biens est applicable.
De cette façon, l'indemnisation des préjudices corporels graves permet une indemnisation intégrale des préjudices tant matériels que moraux. Toutefois, cette indemnisation peut être réduite voire refusée en raison du comportement de la victime lors de l'infraction ou en raison de ses relations avec l'auteur tel que ceci peut être opposé à la veuve ou aux enfants victimes par ricochet.
L'indemnisation des autres dommages corporels est plus réduite : la victime doit avoir des ressources après l'infraction inférieures au seuil permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. De plus, pour les petits dommages corporels , elle doit établir qu'elle n'a pu par autre moyen obtenir réparation de son préjudice et qu'elle se trouve donc dans une situation financière grave. Enfin, l'indemnité allouée atteint au maximum le triple du montant mensuel du plafond des ressources de base relatif à l'aide juridictionnelle.
La procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions :
Ces commissions se situent depuis 1983 dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance. Elles sont composées de deux magistrats professionnels et d'une personne liée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Depuis sa création, le juge délégué aux victimes préside cette commission. Deux types de procédure sont applicables devant la commission : Une procédure amiable et une procédure contentieuse.
La première de ces procédures permet la saisie de la commission du lieu où demeure le demandeur en principe et ceci dans un délai de trois ans à compter de l'infraction bien que ce délai puisse être prolongé d'un an à la suite du jugement pénal ou prolongé dans le cas où la victime n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ou en cas d'aggravation de son préjudice ou encore pour tout motif légitime. Une fois saisi, le président de la commission peut octroyer des provisions dans un délai d'un mois. La commission doit enfin transmettre la demande au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. C'est ce fond qui instruit le dossier et fait une proposition sur le montant de l'indemnisation dans un délai de deux mois. Il peut refuser faire cette offre par un refus motivé ou déterminer le montant proposé en détaillant pour chaque préjudice l'évaluation effectuée. Cette offre est ensuite envoyée à la victime qui dispose de deux mois pour accepter ou refuser. Si l'offre est acceptée, elle est transmise au président de la commission qui va l'homologuer pour lui donner une force exécutoire. En revanche, en cas de refus de la victime, la procédure contentieuse est mise en œuvre.
La procédure contentieuse est donc mise en œuvre en cas de refus de la victime d'accepter l'offre ou en cas de refus du fonds de proposer une telle offre. Dans ce cadre, la commission a tout pouvoir pour décider de l'octroi ou non d'une indemnisation ainsi que son montant. C'est une juridiction autonome, elle n'est donc pas lié par la décision pénale. Toutefois, une demande complémentaire peut être formulée par la victime lorsque l'indemnisation octroyée par la juridiction pénale est plus élevée que celle de la commission établie antérieurement. Enfin, le calcul de l'indemnisation se fait suivant les règles de droit commun de la responsabilité civile.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions permet donc l'indemnisation des victimes d'infractions pénales tel que les violences conjugales ou encore les atteintes sexuelles. Cependant, il s'avère que d'autres fonds existent pour d'autres infractions tel que les accidents de la circulation.