L’impossibilité de reprendre une activité spécifique sportive ou de loisirs peut-être d’ordre psychologique

Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 5 juillet 2018 – n° 16-21.776

Au moment des faits, la victime pilotait une moto sur un circuit quand soudain, elle fut heurtée par un autre participant. Elle a donc assigné ce dernier en réparation de ses préjudices.

A travers cet arrêt, la Haute juridiction énonce que malgré l’inexistence d’inaptitude fonctionnelle à la pratique de la moto que la victime pratiquait avant son accident, cette dernière n’avait cependant pas repris ce loisir compte tenu de son état psychologique. Cela caractérise donc l’impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs et c’est à bon droit que les juges du fond ont décidé de l’indemnisation du préjudice d’agrément.

JCP Accident de la circulation

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